Rapport explicatif
Consultation 2021/117: Modification de l’ordonnance sur les fonds propres (Bâle III) · 109 pages
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Rapport explicatif concernant la modification de l’ordonnance sur les fonds propres: application des réformes finales de Bâle III à l’échelle suisse
Al. 2
Les banques pourront exclure les positions non significatives de l’examen de diligence. Le caractère significatif d’une position dépend de chaque établissement et du type de position. Par conséquent, l’exception à l’examen de diligence devra être définie dans un plan spécifique à chaque établissement. Les positions dont la notation est importante pour le calcul des fonds propres exigés pourront être considérées comme non significatives dans l’une des situations suivantes:
i) toutes les positions de la banque (à l’exception de celles sur des gouvernements centraux,
des banques centrales, des organisations supranationales et des collectivités de droit public) feraient augmenter les fonds propres minimaux de moins de 5 % environ si elles étaient traitées comme des positions sans notation. Dans ce cas, le caractère non significatif des positions justifierait de ne pas effectuer un examen de diligence;
ii) l’ensemble des positions (à l’exception des positions titrisées) visées par les prescriptions
relatives à la répartition des risques représente moins de 5 % des fonds propres de base et ne dépasse pas 10 millions de francs;
iii) l’ensemble des positions titrisées visées par les prescriptions relatives à la répartition des
risques représente au plus 1 % des fonds propres de base et ne dépasse pas 2 millions de francs.
Ces exemples sont fournis à titre d’information, et les seuils cités ne sont pas contraignants. La prise en compte de la situation propre à un établissement restera déterminante pour l’exécution d’un examen de diligence approprié. Par exemple, l’exclusion de positions titrisées «non significatives» (cf. exemple ci-dessus) pourra être inopportune si une banque détient beaucoup de positions individuelles de ce genre qui se réfèrent à un marché commun. En vue d’une procédure efficace, l’examen de diligence ne devra cependant pas englober chaque position dépassant de peu un seuil précis d’importance relative. Des examens de diligence adéquats, basés sur des échantillons, pourront être prévus dans ce genre de cas, les positions exclues de l’échantillon étant dès lors «non significatives».
Al. 3
La FINMA édictera des dispositions d’exécution techniques en s’appuyant sur la version déterminante des normes minimales de Bâle mentionnée à l’annexe 176.
Art. 64 Utilisation de notations externes
Les art. 64 à 64c comprennent des règles dont la teneur est reprise telle quelle de la circulaire 2017/7 de la FINMA. Sur le fond, ces règles sont étroitement liées à l’art. 64 en vigueur, raison pour laquelle elles sont intégrées dans le P-OFR (et non dans une ordonnance de la FINMA).
Al. 1
L’al. 1 est modifié d’un point de vue linguistique. De plus, il précise qu’il sera aussi possible d’utiliser les classifications des risques pays pour déterminer les pondérations-risque.
Al. 2
L’al. 2 dispose que la FINMA attribuera les notations externes aux différentes classes de notations en se fondant sur les normes minimales de Bâle77, dont la version déterminante fait l’objet d’un renvoi statique.
76 Normes minimales de Bâle mentionnées à l’annexe 1
77 CRE20.1 (2)