Rapport explicatif

Consultation 2021/117: Modification de l’ordonnance sur les fonds propres (Bâle III) · 109 pages

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Rapport explicatif concernant la modification de l’ordonnance sur les fonds propres: application des réformes finales de Bâle III à l’échelle suisse

Al. 3

L’al. 3 précise que les positions rangées dans la classe de positions «instruments remplissant un critère de participation» (cf. art. 63, al. 3, let. f) devront être pondérées conformément à l’annexe 4, pour autant qu’elles ne soient pas déduites des fonds propres ni pondérées à hauteur de 250 % conformément à l’art. 40, al. 2.

Al. 3bis

L’al. 3bisest abrogé. Ses dispositions sont transférées dans l’art. 59a.

Al. 4

La notion de «pondération-risque» est utilisée à des fins d’harmonisation linguistique avec le reste du texte.

Al. 5

L’apposition «-risque» est ajoutée à des fins d’harmonisation linguistique avec le reste du texte.

Art. 66a Positions non couvertes contre le risque de change sur des personnes physiques

Al. 191

La pondération-risque sera augmentée de moitié pour les positions retail sur des personnes physiques ainsi que pour les positions relatives à des objets d’habitation sur des personnes physiques qui sont garanties de manière directe ou indirecte par des gages immobiliers sans être couvertes contre le risque de change et pour lesquelles la monnaie du crédit diffère de celle de la source de revenus du preneur de crédit. La pondération-risque maximale sera de 150 %. L’al. 1 ne s’appliquera pas aux crédits lombards accordés à des personnes physiques, car le revenu ou la congruence des monnaies ne constituent pas des facteurs de risque. Dans ce contexte (cf. art. 71), les entreprises d’investissement à caractère personnel (personal investment companies, PIC) pourront également être traitées comme des personnes physiques si l’ayant droit économique est une personne physique clairement identifiable ou plusieurs personnes physiques ayant un lien de parenté (family offices, family trust).

Un risque sera réputé non couvert s’il est lié à un preneur de crédit qui n’a aucune couverture physique ou financière contre le risque de change résultant de la divergence entre la monnaie de son revenu et celle du crédit. Il y aura couverture physique si, dans le cours normal de ses processus opérationnels, le preneur de crédit perçoit des revenus dans la même monnaie étrangère que celle d’un crédit précis (p. ex. virements, revenus locatifs, salaires). Une couverture financière consiste généralement en un contrat juridique avec un établissement financier (p. ex. opération à terme). Les couvertures physiques ou financières seront jugées suffisantes aux fins de l’application du multiplicateur lorsque les revenus disponibles dans la même monnaie pour servir le crédit représentent au moins 90 % de la tranche du crédit (p. ex. intérêts, amortissement et remboursement du capital), indépendamment du nombre de couvertures. Pour ce qui est du calcul des fonds propres, aucun justificatif de la source de revenus ne devra être fourni pour les positions en francs sur des preneurs de crédit domiciliés en Suisse.

91 CRE20.92