Rapport explicatif

Consultation 2021/117: Modification de l’ordonnance sur les fonds propres (Bâle III) · 109 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 35Fedlex · Rapport explicatif

Rapport explicatif concernant la modification de l’ordonnance sur les fonds propres: application des réformes finales de Bâle III à l’échelle suisse

Al. 378

L’utilisation des notations devra reposer sur un plan précis et spécifique à l’établissement, qui garantira une utilisation cohérente des notations aux fins de la pondération et de la gestion des risques. Ce plan devra être appliqué systématiquement. Les banques n’auront pas l’autorisation de choisir la notation qu’elles entendent utiliser ni de passer arbitrairement d’une agence de notation à une autre dans le but de réduire les fonds propres minimaux exigés.

Al. 479

La disposition de Bâle II selon laquelle une banque qui utilise des notations externes pour calculer les RWA doit également l’utiliser pour la classe de positions «entreprises» ne figure plus dans le dispositif finalisé de Bâle III. C’est pourquoi elle est absente du P-OFR. Lorsqu’il existe des notations reconnues pour les positions énoncées à l’art. 63, al. 2, toutes les notations disponibles des agences de notation choisies devront être utilisées pour la pondérationrisque. Cela ne vaudra toutefois que si les notations se rapportent à des positions relevant des segments de marché reconnus (cf. art. 6, al. 2).

Al. 5

L’apposition «-risque» indique que la pondération est fondée sur les risques.

Al. 680

Lorsque deux notations ou plus présentent des pondérations-risque différentes, il y aura lieu de prendre en considération les notations qui correspondent aux deux pondérations-risque les plus basses et d’utiliser la plus élevée des deux.

Al. 781

Les notations externes appliquées à une ou plusieurs entreprises d’un groupe ne pourront pas servir à déterminer la pondération-risque d’autres entreprises du même groupe. Il en ira de même pour les entreprises qui font partie d’un groupe financier ou d’un conglomérat financier, peu importe que ces entreprises soient considérées, d’un point de vue externe, comme des banques tierces ou, d’un point de vue interne, comme des établissements individuels par rapport aux autres sociétés du groupe.

Art. 64a Notations à court terme

Al. 1

Les banques pourront utiliser des notations à court terme pour la pondération-risque de positions à court terme sur des banques et des entreprises.

Al. 282

La FINMA attribuera les notations à court terme à quatre classes. À l’heure actuelle, l’utilisation de ces notations est régie par une circulaire de la FINMA. La réglementation détaillée étant transférée dans une ordonnance de la FINMA, il est nécessaire que le P-OFR régisse la délégation de compétences à cette autorité. Pour attribuer les notations aux différentes classes, la FINMA se fondera sur la version déterminante des normes minimales de Bâle mentionnée à l’annexe 1. En outre, la pondération-risque accompagnant chaque classe sera définie conformément aux valeurs figurant aux let. a à d.

78 CRE21.8

79 Ibid.

80 CRE21.9 à CRE21.11

81 CRE21.20

82 CRE21.16 à CRE21.19