Rapport explicatif

Consultation 2021/117: Modification de l’ordonnance sur les fonds propres (Bâle III) · 109 pages

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Rapport explicatif concernant la modification de l’ordonnance sur les fonds propres: application des réformes finales de Bâle III à l’échelle suisse

Al. 2

Pour les banques des catégories 4 et 5 visées à l’annexe 3 OB, l’al. 1 ne s’appliquera pas aux positions sur les preneurs de crédit domiciliés en Suisse.

Art. 67 Positions en monnaie locale sur des gouvernements centraux ou des banques centrales

L’apposition «-risque» indique que la pondération sera fondée sur les risques.

Art. 68 Banques: attribution à la classe de positions «banques» et utilisation de notations externes

Al. 192

Les maisons de titres suisses qui gèrent des comptes pourront être rangées dans la classe de positions «banques» puisqu’elles sont assujetties à une réglementation et à une surveillance équivalentes à celles des banques. Les établissements financiers étrangers pourront aussi figurer dans cette classe s’ils sont soumis, dans leur État de domicile, à une réglementation et à une surveillance équivalentes à celles des banques de leur État de domicile.

Les assurances ne seront pas assimilées à des banques, mais à des entreprises.

Al. 2

Les notations externes qui seront utilisées pour la pondération-risque des positions sur des banques ne devront plus reposer sur une garantie implicite de l’État93, à moins que les banques en question soient détenues à plus de 50 % par ce dernier. Les notations externes reposant sur une garantie implicite de l’État pourront être utilisées jusqu’à la fin de 2027 si aucune autre notation externe n’existe (cf. disposition transitoire de l’art. 148p).

Art. 68a Banques: tranches

Al. 1

Par analogie avec les normes minimales de Bâle94, le P-OFR prévoit que les banques sans notation externe seront classées dans l’une des trois tranches A, B ou C selon la capacité de crédit de la banque débitrice. Les positions sur une banque sans notation externe seront ventilées dans ces tranches, et leur pondération-risque dépendra de leur l’échéance initiale (cf. annexe 2, ch. 4). Les pondérations-risque augmenteront à mesure que la capacité de crédit décroîtra.

Al. 2

La tranche A englobera les positions sur des banques ayant une capacité de crédit élevée. Celles-ci devront présenter une dotation en capital appropriée pour pouvoir honorer à temps leurs engagements financiers, notamment les paiements d’intérêts et le remboursement du crédit, indépendamment des conditions économiques ou de la marche des affaires. Par conséquent, les banques devront satisfaire ou dépasser les exigences en vigueur dans leur État de domicile en matière de fonds propres minimaux et de volants de fonds propres (à l’exception des fonds propres minimaux et des volants spécifiques à la banque qui ne sont pas rendus publics). Pour les banques suisses, ces exigences minimales sont définies aux art. 42 à 44a et 45a. Les exigences minimales réglementaires ne comprennent cependant pas les exigences en matière de liquidités. Si une banque débitrice ne prouve pas publiquement qu’elle remplit les exigences minimales réglementaires (y c. en matière de volants de fonds propres) ou si elle ne fournit pas d’autres informations à la banque concernant le respect des exigences

92 CRE20.16 et CRE20.40

93 CRE20.18

94 CRE20.21 à CRE20.30