Rapport explicatif

Consultation 2021/117: Modification de l’ordonnance sur les fonds propres (Bâle III) · 109 pages

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Rapport explicatif concernant la modification de l’ordonnance sur les fonds propres: application des réformes finales de Bâle III à l’échelle suisse

ou s’il apparaît qu’une banque ne satisfait pas aux exigences de la tranche A, ses positions seront classées dans la tranche B ou C.

Al. 3

La tranche B comprend les positions sur des banques qui ont une capacité de crédit moyenne. Celles-ci présentent un risque de crédit considérable, de sorte que le remboursement du crédit dépend du caractère stable ou favorable des conditions économiques ou de la marche des affaires. Par conséquent, les banques devront satisfaire ou dépasser les exigences réglementaires en vigueur dans leur État de domicile en matière de fonds propres minimaux (à l’exception des volants de fonds propres et des exigences minimales spécifiques à une banque). Pour les banques suisses, ces exigences minimales sont définies aux art. 42 à 42b et 45a. Les exigences minimales réglementaires ne comprennent cependant pas les exigences en matière de liquidités. Si une banque débitrice ne prouve pas publiquement qu’elle remplit les exigences minimales réglementaires ou si elle ne fournit pas d’autres informations à la banque concernant le respect des exigences, les positions seront classées dans la tranche C.

Al. 4

Les positions sur les banques qui ont une capacité de crédit peu élevée figureront dans la tranche C. Celles-ci présentent un risque de défaut important et une capacité limitée à rembourser leurs dettes. Il est très probable que de mauvaises conditions économiques ou financières ou une marche des affaires défavorable amènent ces banques à ne plus pouvoir honorer leurs engagements financiers.

Dans tous les cas, une banque sera rangée dans la tranche C si elle ne remplit pas les exigences réglementaires en vigueur dans son État de domicile en matière de fonds propres minimaux. Il en ira de même si un auditeur externe chargé de vérifier les états financiers d’une banque a, au cours des douze mois précédents, émis une opinion d’audit défavorable ou exprimé de sérieux doutes quant à la capacité de cette banque à poursuivre ses activités.

Al. 5

Les positions sur une banque sans notation externe dont la demande de simplifications visées à l’art. 47a est acceptée par la FINMA seront classées dans les tranches A à C en fonction de la capacité de crédit de cet établissement. Les conditions énoncées aux al. 2 à 4 ne s’appliqueront pas.

Art. 69 Banques: pondération-risque

Le contenu de l’actuel art. 69 (bourses et chambres de compensation) est transféré dans les art. 77a à 77e de la section 5, qui est ajoutée (cf. commentaire ci-après).

Al. 195

Une pondération-risque de 30 % s’appliquera aux positions sur une banque qui remplit les conditions de la tranche A, dont les fonds propres minimaux détenus sous la forme de fonds propres de base durs (CET 1) représentent au moins 14 % de l’ensemble des positions pondérées en fonction des risques visées à l’art. 42a et dont le ratio d’endettement maximal défini à l’art. 40a, al. 1, est d’au moins 5 %. Pour les positions sur des banques étrangères, les RWA et le ratio d’endettement maximal calculés selon les normes minimales de Bâle sont déterminants. De plus, il faut tenir compte du commentaire de l’art. 68 relatif aux établissements financiers étrangers. La pondération-risque de 30 % vaudra également pour les banques dont la demande de simplifications visées à l’art. 47a est acceptée par la FINMA et qui sont classées dans la tranche A en raison de leur capacité de crédit.

95 CRE20.21