Rapport explicatif
Consultation 2021/117: Modification de l’ordonnance sur les fonds propres (Bâle III) · 109 pages
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Rapport explicatif concernant la modification de l’ordonnance sur les fonds propres: application des réformes finales de Bâle III à l’échelle suisse
Al. 2
Les positions sur une banque sans notation externe devront être soumises au moins à la pondération-risque prévue à l’annexe 2, ch. 1.1, pour les positions sur l’État de domicile, si les positions sur cette banque ne sont pas comptabilisées dans la monnaie de l’État de domicile ou que les positions sur une succursale de cette banque ne sont pas comptabilisées dans la monnaie de la juridiction dans laquelle la succursale opère96.
Al. 3
L’al. 2 ne s’appliquera pas aux engagements conditionnels qui résultent de la négociation de marchandises et se dénouent automatiquement en cours d’exercice.
Al. 4
Les banques des catégories 4 et 5 visées à l’annexe 3 OB pourront décider de ne pas ventiler les positions sur une banque sans notation externe en fonction des tranches visées à l’art. 68a, al. 1. Les créances d’une durée initiale inférieure ou égale à trois mois recevront une pondération-risque de 35 %. Celles dont la durée initiale dépassent trois mois seront soumises à une pondération-risque de 60 % si la banque décide de ne pas les attribuer à l’une des trois tranches prévues à l’art. 68a, al. 1. Cette règle s’appliquera également aux établissements de la catégorie 3 qui ont des positions non significatives sur des banques sans notation externe. Pour fixer le seuil d’importance relative des banques de la catégorie 3, la FINMA s’appuiera sur le volume des positions sur des banques étrangères.
Art. 70 Entreprises
Le contenu de l’actuel art. 70 (risques de crédit et engagements de garantie envers des contreparties centrales) est transféré dans les art. 77a à 77e de la section 5, qui est ajoutée (cf. commentaire ci-après).
Al. 1
L’al. 1 réglemente la pondération-risque de la classe de positions «entreprises».
Al. 2
Par analogie avec les normes minimales de Bâle97, la réglementation proposée prévoit que les banques utilisant des notations externes pour les positions sur des banques devront utiliser ces mêmes notations pour les positions sur des entreprises.
Al. 3
L’al. 3 définit ce que le P-OFR entend par petites et moyennes entreprises (PME). Correspondant à celle des normes minimales de Bâle98, cette définition permet, en l’absence de notation, d’appliquer une pondération de 85 % aux créances sur des PME. Ces positions bénéficieront donc d’un traitement privilégié par rapport aux positions sans notation sur des entreprises de grande taille.
Al. 4
Au lieu d’utiliser la définition de l’al. 3, les banques des catégories 3 à 5 visées à l’annexe 3 OB pourront qualifier une entreprise de PME en se fondant sur le nombre de collaborateurs que celle-ci emploie. Dans ce cas, la pondération-risque de 90 % énoncée à l’al. 4 s’appliquera aux PME sans notation. Sinon, les pondérations-risque figurant à l’annexe 2, ch. 6.2, seront applicables.
Al. 5
96 CRE20.32
97 CRE20.42
98 CRE20.47