Rapport explicatif

Consultation 2021/117: Modification de l’ordonnance sur les fonds propres (Bâle III) · 109 pages

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Rapport explicatif concernant la modification de l’ordonnance sur les fonds propres: application des réformes finales de Bâle III à l’échelle suisse

 Pour pouvoir inclure les différents risques liés aux divers types d’immeubles dans la cou-

verture en fonds propres, les banques devront opérer une distinction entre les crédits accordés pour des objets d’habitation à usage propre, des objets d’habitation de rendement (autres objets d’habitation), des objets commerciaux à usage propre ou des objets commerciaux de rendement (autres objets commerciaux). Le P-OFR prévoit des pondérationsrisque plus ou moins élevées en fonction du risque que représente une catégorie d’objet (cf. annexe 3, ch. 3). En général, les exigences de fonds propres seront réduites pour les objets d’habitation et les objets commerciaux à usage propre, tandis qu’elles seront relevées pour les objets d’habitation de rendement.

 Afin d’accroître la sensibilité au risque, les normes minimales de Bâle prévoient des pon-

dérations-risque préférentielles et des pondérations-risque non préférentielles pour les crédits garantis par des gages immobiliers. Plus basses, les pondérations-risque préférentielles s’appliquent uniquement lorsque certaines conditions sont réunies (CRE20.7118). Dans le cas contraire, les positions sont soumises aux exigences de fonds propres non préférentielles, qui sont plus élevées. À la demande du secteur financier et à des fins d’efficacité, la Suisse appliquera une version simplifiée de la norme CRE20.71 (cf. commentaire de l’art. 72c). Par conséquent, les pondérations-risque préférentielles applicables aux hypothèques qui présentent une quotité de financement supérieure à 60 % seront relevées, afin qu’elles compensent l’absence explicite de lien entre les prescriptions des banques relatives au caractère supportable et la couverture en fonds propres et l’absence de certains éléments des normes minimales de Bâle concernant l’exécution d’une évaluation prudente à l’égard des pondérations-risque préférentielles prévues dans ces normes (cf. annexe 3, ch. 3.1, 3.2 et 3.4). Légèrement relevées par rapport à la norme minimale de Bâle, ces pondérations-risque préférentielles seront applicables uniquement lorsque les conditions énoncées à l’art. 72c, al. 1 à 3, seront satisfaites. Sinon, les pondérations-risque non préférentielles visées à l’art. 72c, al. 5, s’appliqueront.

 De plus, les positions seront soumises entièrement à la pondération-risque attribuée à la

quotité de financement du gage immobilier ou, en cas de pondérations-risque non préférentielles, à la contrepartie. L’approche actuelle par tranche, qui prévoit la possibilité d’appliquer jusqu’à trois pondérations-risque différentes à un seul est même crédit, sera supprimée. L’ensemble du crédit sera soumis à une pondération-risque unique, ce qui conduira à des simplifications et augmentera la sensibilité au risque.

 Étant donné que le montant des fonds propres exigés à titre de couverture des positions

garanties de manière directe ou indirecte par des gages immobiliers sera lié au rapport (loan to value, LTV) entre la valeur de nantissement et le montant du crédit non remboursé (y c. tous les engagements de crédit), il faudra tenir compte du fait que la valeur d’un immeuble change au cours d’un cycle immobilier. Si la valeur de nantissement pouvait être adaptée à tout moment, le LTV et donc les exigences de fonds propres diminueraient automatiquement à mesure que les prix de l’immobilier progressent. Pour éviter cet effet procyclique, le P-OFR prévoit que la valeur de nantissement initiale du gage immobilier (value at origination) devra être fixée lors de l’octroi du crédit et maintenue pendant sept ans.

 Les crédits de construction et les crédits liés à des terrains constructibles pour des objets

d’habitation à usage propre resteront soumis aux mêmes pondérations-risque que les objets achevés, tandis que des pondérations-risque plus élevées s’appliqueront à tous les autres crédits de construction et crédits liés à des terrains constructibles (cf. commentaire de l’art. 72e). On tient ainsi compte des risques accrus des crédits liés à des immeubles en construction.

 Par ailleurs, seuls les titres nantis dans le cadre du pilier 3a et les avoirs de prévoyance

nantis en espèces (piliers 2 et 3a, avoirs de libre passage) auprès de la propre fondation

18 Norme minimale de Bâle concernant le calcul des positions pondérées en fonction des risques de crédit