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Consultation 2021/118: Modification de l’ordonnance sur la surveillance (surveillance, solvabilité, règles de comportement et intermédiation en assurance) · 72 pages
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Ordonnance sur la surveillance «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 111f Agrément
(Art. 30e LSA)
1 La FINMA accorde l’agrément à une entité ad hoc d’assurance lorsque celle-ci remplit les conditions énoncées dans la LSA et dans la présente ordonnance.
2 Si l’entité ad hoc d’assurance fait partie d’un groupe d’assurance étranger ou d’un conglomérat d’assurance étranger, l’agrément peut être subordonné à l’existence d’une surveillance consolidée appropriée par une autorité étrangère de surveillance des marchés financiers.
3 La FINMA publie les agréments accordés.
Art. 111g Demande d’agrément
(Art. 30e LSA)
1 La demande d’agrément doit contenir les informations et documents suivants relatifs à l’entité ad hoc d’assurance:
a. les statuts;
b. des indications relatives à l’organisation;
c. des indications relatives à la dotation financière;
d. les comptes annuels des trois derniers exercices ou, pour une nouvelle entité ad hoc d’assurance, le bilan d’ouverture;
e. l’identité des personnes chargées de la haute direction, de la surveillance, du contrôle et de la gestion;
f. les contrats et autres ententes par lesquels l’entité ad hoc d’assurance veut déléguer des fonctions importantes à des tiers.
Art. 111h Modifications apportées aux informations et documents relatifs à la
demande d’agrément
(Art. 30e LSA)
1 L’entité ad hoc d’assurance doit annoncer à la FINMA toute modification des faits sous-tendant l’agrément.
2 Si les modifications revêtent une importance significative, la poursuite de l’activité est soumise à l’obtention préalable d’un agrément de la FINMA.
Art. 111i Consolidation
(Art. 26, al. 3, LSA)
Les entités ad hoc d’assurance qui font partie d’un groupe d’assurance ou d’un conglomérat d’assurance ne doivent pas être totalement consolidées.