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Consultation 2021/118: Modification de l’ordonnance sur la surveillance (surveillance, solvabilité, règles de comportement et intermédiation en assurance) · 72 pages
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Ordonnance sur la surveillance «%ASFF_YYYY_ID»
Titre précédant l’art. 111c
Chapitre 4a Entreprises d’assurance assurant des preneurs d’assurance professionnels
Art. 111c Gestion professionnelle des risques
(Art. 30a, al. 2, LSA)
Les preneurs d’assurance professionnels au sens de l’art. 98a, al. 2, let. e et f de la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance5 disposent d’une gestion professionnelle des risques lorsqu’en interne ou en externe et à titre permanent, une personne spécialisée, expérimentée dans le domaine financier, est chargée de recenser, de mesurer et d’évaluer les risques découlant du rapport d’assurance, notamment les risques de contrepartie.
Titre précédant l’art. 111d
Chapitre 4b Entités ad hoc d’assurance
Section 1 Généralités
Art. 111d Applicabilité des dispositions relatives aux entreprises d’assurance
(Art. 30e, al. 2, LSA)
1 Sauf dispositions contraires du présent chapitre, les art. 3 à 13, 15 à 20, 23, 24, 30a à 30d, 31 à 39k, 51 à 54j, 57 à 59 et 62 LSA ne s’appliquent pas aux entités ad hoc d’assurance.
2 Les autres dispositions de la présente ordonnance s’appliquent aux entités ad hoc d’assurance par analogie.
Art. 111e Définitions
(Art. 30e et 30f LSA)
1 Sont considérés comme des instruments financiers au sens des art. 30e et 30f LSA les instruments financiers qui sont mentionnés à l’art. 3, let. a, de la loi du 15 juin 2018 sur les services financiers (LSFin)6.
2 Sont considérés comme un risque spécifique au sens de l’art. 30f, al. 1, LSA les risques équivalents ou différents d’une ou de plusieurs branches d’assurance d’une ou de plusieurs entreprises d’assurance.
3 Sont considérés comme des investisseurs au sens du présent chapitre les détenteurs ou les créanciers des instruments financiers de l’entité ad hoc d’assurance.