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Consultation 2021/118: Modification de l’ordonnance sur la surveillance (surveillance, solvabilité, règles de comportement et intermédiation en assurance) · 72 pages

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Ordonnance sur la surveillance «%ASFF_YYYY_ID»

a. adopter des modifications du règlement sur les groupes de risques;

b. se prononcer sur la réunion de deux compartiments; et

c. se prononcer sur les objets qui sont réservés à l’assemblée des investisseurs par la loi, la présente ordonnance, les statuts de l’entité ad hoc d’assurance ou le règlement sur les groupes de risques.

Art. 111q Placement de la fortune des groupes de risques

(Art. 30f LSA)

1L’organe chargé de la haute direction de l’entité ad hoc d’assurance édicte, pour chaque groupe de risques, des directives de placement qui exposent clairement et intégralement la stratégie de placement ainsi que les placements autorisés et les restrictions de placement pour le groupe de risques.

2 Les compartiments peuvent instituer des filiales et des participations en vue de mettre en œuvre la stratégie de placement.

Art. 111r Participation aux frais

(Art. 30f LSA)

1L’organe chargé de la haute direction de l’entité ad hoc d’assurance édicte des instructions relatives à la participation aux frais des groupes de risques.

2La nature et le montant de la participation aux frais ainsi que les bases permettant de déterminer les frais doivent être présentés de manière transparente.

Art. 111s Renseignement

(Art. 30f LSA)

1 Les investisseurs d’un groupe de risques peuvent solliciter à tout moment auprès de l’entité ad hoc d’assurance des renseignements sur la gestion l’entité ad hoc d’assuranceet demander à consulter la comptabilité du groupe de risques qui les concerne.

2 Les demandes de renseignements ou de consultation peuvent être refusés avec l’accord du président de l’organe chargé de la haute direction de l’entité ad hoc d’assurance lorsqu’elles sont susceptibles de compromettre des intérêts dignes de protection ou des secrets d’affaires. Le refus d’accorder les renseignements ou la consultation doit être justifié par écrit.

Art. 111t Comptabilité et présentation des comptes

(Art. 26, al. 3, et 30f LSA)

1 Une comptabilité séparée doit être tenue pour l’actif social et les différents groupes de risques.

2 La FINMA peut édicter d’autres prescriptions concernant la structure des comptes annuels. Dans les comptes annuels, le bilan et le compte de résultats ainsi que l’annexe doivent être désignés comme tels.