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Consultation 2021/118: Modification de l’ordonnance sur la surveillance (surveillance, solvabilité, règles de comportement et intermédiation en assurance) · 72 pages
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Ordonnance sur la surveillance «%ASFF_YYYY_ID»
2 Le taux d’intérêt de référence est le taux d’intérêt au comptant de la Banque nationale suisse pour les obligations de la Confédération suisse d’une échéance de 10 ans. La moyenne roulante sur quatre ans est calculée par le biais de valeurs mensuelles du taux d’intérêt de référence.
3 Si la moyenne roulante sur quatre ans est positive, elle est subdivisée et les facteurs suivants sont appliqués aux différentes parts en fonction de leur niveau, le taux d’intérêt technique maximum étant la somme des parts pondérées des facteurs correspondants, après déduction de 0,1 %. Si la moyenne roulante sur quatre ans est de:
a. 0 % à 0,5 % au maximum, elle est multipliée par 1;
b. 0,5 % ou plus, la partie qui dépasse la moyenne roulante sur quatre ans jusqu’à concurrence maximale de 1 % est multipliée par 0,8;
c. 1 % ou plus, la part supérieure à la moyenne roulante sur quatre ans jusqu’à concurrence maximale de 1,5 % est multipliée par 0,6;
d. 1,5 % ou plus, la part supérieure à la moyenne roulante sur quatre ans jusqu’à concurrence maximale de 2 % est multipliée par 0,4;
e. 2 % ou plus, la part supérieure à la moyenne roulante sur quatre ans est multipliée par 0,3.
4 Si la moyenne roulante sur quatre ans est négative, le taux d’intérêt technique maximal est la moyenne roulante sur quatre ans moins 0,1%.
5 Si le taux d’intérêt à calculer selon les al. 2 ou 3 affiche, pendant trois mois consécutifs, un niveau supérieur d’au moins 0,25 points de pourcentage ou inférieur d’au moins 0,25 points de pourcentage à celui du taux d’intérêt technique maximal actuel, le taux d’intérêt technique maximal est adapté.
6 Dans les cas justifiés, la FINMA peut adapter les résultats des calculs selon les al. 1 à 5.
Art. 121a Tarification en dehors de la prévoyance professionnelle; taux
d’intérêt technique pour les assurances sur la vie non libellées en francs suisses
(Art. 36 LSA)
Dans le cas de contrats d’assurance sur la vie non libellés en francs suisses, la FlNMA fixe le taux d’intérêt technique maximal par analogie aux prescriptions de l’art. 121, al. 1 à 6.
Art. 121b Tarification en dehors de la prévoyance professionnelle; dispositions
communes relatives au taux d’intérêt technique applicable aux assurances sur la vie
(Art. 36 LSA)
1 Sur demande motivée de l’entreprise d’assurance, la FINMA peut approuver des taux d’intérêt techniques plus élevés que ceux des art. 121 et 121a pour certaines durées de police prescrites ou pour certains produits.