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Consultation 2021/118: Modification de l’ordonnance sur la surveillance (surveillance, solvabilité, règles de comportement et intermédiation en assurance) · 72 pages
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Ordonnance sur la surveillance «%ASFF_YYYY_ID»
Insérer après le titre précédant la section 3
Art. 129a Information par produit dans l’assurance sur la vie non qualifiée
(Art. 31 LSA)
1 Avant la conclusion d’une assurance sur la vie non qualifiée, l’entreprise d’assurance doit fournir au preneur d’assurance les informations prévues au présent article. Cette disposition ne porte pas atteinte aux autres obligations d’information incombant à l’entreprise d’assurance.
2 L’entreprise d’assurance doit informer sur le niveau d’une éventuelle évolution future de la valeur des contrats d’assurance avec processus d’épargne du point de vue du preneur d’assurance. Dans ce but, elle soumet plusieurs exemples de calcul tenant compte des prélèvements techniques prévus au contrat.
3 Ces exemples de calcul comprennent au moins un scénario de rendement favorable, un scénario défavorable et un scénario moyen.
4 Pour chacun des trois scénarios prévus à l’al. 3, le calcul de la prestation à l’échéance et des valeurs de rachat doit être indiqué compte tenu des éventuelles garanties contractuelles et des excédents dégagés le cas échéant dans le scénario en question.
5 Le scénario moyen doit présenter tous les coûts sauf les coûts liés aux risques sous forme de réduction de rendement en pour-cent par an et les coûts liés aux risques en termes nominaux. Les primes des assurances complémentaires à l’assurance sur la vie peuvent être comptabilisées séparément.
6 L’entreprise d’assurance doit signaler que les exemples de calcul reposent sur des hypothèses et ne permettent pas de prévoir avec certitude les évolutions futures. Elle doit préciser par ailleurs qu’aucun engagement contractuel ne peut être déduit des exemples de calcul.
7 La FINMA peut arrêter des dispositions d’exécution relatives aux al. 2 à 6.
Art. 129b Information dans l’assurance sur la vie qualifiée: informations par
produit
(Art. 31 LSA)
1 Avant la conclusion d’une assurance sur la vie qualifiée, l’entreprise d’assurance doit informer le preneur d’assurance des variantes de produits proposées et des caractéristiques propres à chaque produit, notamment par le biais d’exemples de calcul individualisés. Cette disposition ne porte pas atteinte aux autres obligations d’information de l’entreprise d’assurance.
2Les exemples de calcul individualisés comprennent au moins les éléments suivants:
a. le montant et la nature du dépôt;
b. l’échéance du contrat d’assurance;
c. au moins un scénario favorable, un scénario moyen et un scénario défavorable; le scénario défavorable doit présenter un rendement inférieur à celui d’un placement sans risque; les rendements comptabilisés sont les rendements bruts;