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Consultation 2021/118: Modification de l’ordonnance sur la surveillance (surveillance, solvabilité, règles de comportement et intermédiation en assurance) · 72 pages
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Ordonnance sur la surveillance «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 129d Feuille d’information de base dans l’assurance sur la vie qualifiée:
préparation
(Art. 39f LSA)
1 La feuille d’information de base doit être mise à la disposition des preneurs d’assurance sur un support durable au sens de l’art. 14c, al. 4 ou par le biais d’un site Internet.
2 Si elle est mise à disposition par le biais d’un site Internet, l’entreprise d’assurance doit:
a. veiller à ce que la feuille d’information de base puisse à tout moment être consultée, téléchargée et saisie sur un support durable;
b. communiquer aux preneurs d’assurance l’adresse du site Internet et l’endroit où ces informations peuvent y être consultées.
3 La feuille d’information de base doit être mise à la disposition des preneurs d’assurance de manière à ce qu’il leur reste suffisamment de temps pour comprendre les informations qui y figurent en vue de la conclusion du contrat ou de la fourniture de la prestation d’assurance.
Art. 129e Feuille d’information de base dans l’assurance sur la vie qualifiée:
contenu
(Art. 39f LSA)
1 Le contenu de la feuille d’information de base doit répondre aux exigences de l’annexe 5.
2 Les exigences par produit relevant du droit spécial demeurent réservées.
3 La FINMA peut arrêter des dispositions d’exécution, notamment afin d’assurer la compréhensibilité de la feuille d’information de base.
Art. 129f Feuille d’information de base dans l’assurance sur la vie qualifiée:
ampleur, langue et conception
(Art. 39f LSA)
1 La feuille d’information de base doit être rédigée dans l’une des langues suivantes:
a. une langue officielle;
b. l’anglais; ou
c. la langue de correspondance des preneurs d’assurance.
2 La conception et l’ampleur de la feuille d’information de base doivent correspondre au modèle présenté à l’annexe 5.
Art. 129g Feuille d’information de base dans l’assurance sur la vie qualifiée:
tiers qualifiés pour son établissement
(Art. 39b, al. 3, LSA)
1 Sont réputées tiers qualifiés les personnes pouvant garantir que la feuille d’information de base est établie de manière professionnelle.
2 Le contrôle de la qualification incombe à l’entreprise d’assurance.