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Consultation 2021/118: Modification de l’ordonnance sur la surveillance (surveillance, solvabilité, règles de comportement et intermédiation en assurance) · 72 pages

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Ordonnance sur la surveillance «%ASFF_YYYY_ID»

d. le cas échéant, les prestations garanties;

e. le calcul de la prestation à l’échéance et des valeurs de rachat dans les trois scénarios; le cas échéant, les garanties contractuelles doivent être prises en compte;

f. l’indication des coûts dans le scénario moyen, composée:

1. du rendement brut,

2. de la réduction du rendement en pourcentage pour tous les coûts sauf les coûts liés aux risques,

3. du rendement net en tant que différence entre le rendement brut et la réduction du rendement,

4. des coûts liés aux risques en termes nominaux,

5. le cas échéant, des primes comptabilisées séparément pour les assurances complémentaires à l’assurance sur la vie.

3 Les informations mentionnées à l’al. 2 doivent être déterminées de la façon suivante:

a. Le rendement brut est le rendement des actifs sous-jacents avant toute déduction telle que celle des commissions sur les fonds, qui est pris pour base dans le calcul à la prestation à l’échéance.

b. Les coûts liés aux risques sont la somme des primes de risque versées pour couvrir le risque biométrique.

c. Le rendement net est déterminé de manière à ce que les contributions de paiement rémunérées par le rendement net correspondent exactement au total des coûts liés aux risques et de la prestation à l’échéance.

d. La réduction du rendement est la différence entre le rendement brut et le rendement net.

4 Les exemples de calcul individualisés doivent être conçus de manière à tenir compte des particularités des opérations de capitalisation et des tontines.

5L’entreprise d’assurance doit signaler que les exemples de calcul reposent sur des hypothèses et ne permettent pas de prévoir l’avenir avec certitude. Elle doit par ailleurs préciser qu’aucun engagement contractuel ne peut être déduit des exemples de calcul.

6 La FINMA peut arrêter des dispositions d’exécution relatives aux al. 2 à 5.

Art. 129c Information dans l’assurance sur la vie qualifiée: indemnisation de

tiers

(Art. 39h, al. 2, LSA)

1 Les indemnisations perçues par des tiers en liaison avec les assurances sur la vie qualifiées et qui, par nature, ne peuvent pas être transmises aux preneurs d’assurance, notamment les indemnisations non monétaires, doivent être publiées par l’entreprise d’assurance en tant que conflit d’intérêts conformément à l’art. 14a LSA.

2 Les sociétés du groupe auquel appartient l’entreprise d’assurance sont considérées comme des tiers pour l’entreprise d’assurance.