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Consultation 2021/118: Modification de l’ordonnance sur la surveillance (surveillance, solvabilité, règles de comportement et intermédiation en assurance) · 72 pages

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Ordonnance sur la surveillance «%ASFF_YYYY_ID»

2 La mise à disposition des documents est régie par l’art. 129d.

Art. 129m Vérification du caractère approprié dans l’assurance sur la vie

qualifiée

(Art. 39j LSA)

1 Lors de la vérification du caractère approprié de l’assurance sur la vie pour les preneurs d’assurance, l’entreprise d’assurance ou l’intermédiaire d’assurance doit examiner:

a. si l’assurance sur la vie qualifiée est financièrement supportable pour le preneur d’assurance;

b. si le profil de risque de l’assurance sur la vie qualifiée correspond à la capacité de risque du preneur d’assurance;

c. si l’échéance de l’assurance sur la vie qualifiée est conciliable avec la situation de vie et les objectifs de placement du preneur d’assurance.

2 Pour les preneurs d’assurance qui agissent par le biais d’un mandataire, l’entreprise d’assurance ou l’intermédiaire d’assurance tient compte des connaissances et de l’expérience de ce mandataire pour vérifier le caractère approprié de l’assurance sur la vie qualifiée.

Art. 129n Documentation dans l’assurance sur la vie qualifiée

(Art. 39k LSA)

Les entreprises d’assurance et les intermédiaires d’assurance doivent établir la documentation de manière à pouvoir rendre des comptes aux preneurs d’assurance dans les dix jours ouvrables.

Art. 129o Reddition de compte dans l’assurance sur la vie qualifiée

(Art. 39k LSA)

La reddition de comptes s’effectue au moyen d’un support durable au sens de l’art. 14c, al. 4. Elle intervient aux intervalles convenus avec les preneurs d’assurance ou à leur demande.

Art. 129p Publicité dans l’assurance sur la vie qualifiée

(Art. 39i LSA)

1 Est considérée comme publicité toute communication adressée aux preneurs d’assurance et visant à attirer l’attention sur certaines assurances sur la vie qualifiées.

2 Ne sont pas considérées comme publicités en tant que telles:

a. l’identification d’assurances sur la vie qualifiées accompagnée ou non de la publication de prix, de cours ou de valeurs nettes d’inventaire, de listes ou d’évolutions de cours, d’impôts ou de valeurs de rachat;

b. les annonces concernant les émetteurs ou les transactions, en particulier lorsque celles-ci sont prescrites par la loi, par le droit de la surveillance ou par des règlements régissant des plateformes de négociation;