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Consultation 2021/118: Modification de l’ordonnance sur la surveillance (surveillance, solvabilité, règles de comportement et intermédiation en assurance) · 72 pages
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Ordonnance sur la surveillance «%ASFF_YYYY_ID»
c. la mise à disposition ou la transmission de communications par l’entreprise d’assurance à des preneurs d’assurance;
d. les articles parus dans la presse spécialisée.
Art. 155 Restitution de provisions de vieillissement
(Art. 16 LSA)
1 L’entreprise d’assurance qui est tenue de constituer des provisions de vieillissement peut prévoir le remboursement d’une partie d’entre elles à la personne assurée en cas de dissolution anticipée du contrat.
2 L’entreprise d’assurance doit soumettre à la FINMA pour approbation un plan pour le remboursement d’une part des provisions de vieillissement. Ce plan doit notamment contenir les bases de calcul des valeurs de règlement. Les dispositions relatives à la valeur de règlement doivent être intégrées dans les conditions générales d’assurance.
3 Les valeurs de règlement sont approuvées aux conditions suivantes:
a. Elles s’appuient sur le montant cumulé pour le preneur d’assurance jusqu’au moment de la dissolution du contrat, calculé à l’aide des bases tarifaires du contrat d’assurance correspondant.
b. Le cours individuel des sinistres du preneur d’assurance n’est pas pris en compte.
c. Des déductions appropriées ne sont possibles que pour réduire le risque de cessation en masse et pour les coûts de conclusion non amortis.
4 Les provisions techniques doivent couvrir à tout moment les valeurs de règlement.
5 L’entreprise d’assurance doit informer le preneur d’assurance du montant de la valeur de règlement:
a. au moins une fois par an;
b. à la demande du preneur d’assurance, et
c. lors d’adaptations des primes.
Titre précédant l’art. 181
Chapitre 7 Réassurance
Art. 181a
(Art. 35, al. 3, LSA)
1 Pour la réassurance, la FINMA définit de manière circonstanciée dans ses dispositions d’exécution les exigences en matière d’organisation, de plan d’exploitation, de gouvernance d’entreprise et d’externalisation
2 Dans ce cadre, elle tient compte de la faible vulnérabilité et des particularités du modèle d’exploitation de la réassurance, en particulier de son caractère international et de son besoin accru de diversification.