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Consultation 2021/118: Modification de l’ordonnance sur la surveillance (surveillance, solvabilité, règles de comportement et intermédiation en assurance) · 72 pages

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Ordonnance sur la surveillance «%ASFF_YYYY_ID»

Titre précédant l’art. 182

Titre 7 Intermédiation d’assurance

Chapitre 1 Champ d’application et définitions

Art. 182 Activité à l’étranger

(Art. 42, al. 4, LSA)

Lorsqu’un intermédiaire d’assurance ayant son siège ou son domicile en Suisse exerce son activité d’intermédiation en assurance à l’étranger, celle-ci n’est pas soumise à la surveillance en Suisse.

Art. 182a Intermédiation d’assurance

(Art. 40 LSA)

1 Relèvent notamment de la proposition ou de la conclusion d’un contrat d’assurance au sens de l’art. 40, al. 1, LSA:

a. le fait de conseiller les preneurs d’assurances,

b. le fait de proposer des contrats d’assurance, et

c. le fait d’accomplir d’autres travaux préparatoires essentiels à ces activités.

2 Si le preneur d’assurance peut conclure un contrat d’assurance directement ou indirectement par le biais d’un site Internet ou d’un autre moyen électronique, sont également réputés constituer une intermédiation d’assurance:

a. la mise à disposition d’informations portant sur un ou plusieurs contrats d’assurance sur la base de critères que le preneur d’assurance peut choisir par le biais d’un site Internet ou d’autres moyens électroniques;

b. l’établissement d’un classement des produits d’assurance, y compris d’une comparaison des prix et des produits.

3 La transmission de données ou d’informations à des preneurs d’assurance potentiels ne constitue pas une intermédiation en assurance si elle n’est accompagnée d’aucune assistance à la conclusion d’un contrat d’assurance.

Art. 182b Statut apparent d’intermédiaires en assurance non liés

(Art. 40 LSA)

Les personnes qui donnent au preneur d’assurance l’impression de fournir leurs prestations en tant qu’intermédiaires d’assurance non liés doivent également satisfaire aux exigences imposées aux intermédiaires d’assurance non liés au sens de l’art. 40, al. 2 LSA.

Art. 182c Activités prohibées et conflits d’intérêts

(Art. 14a, 44, al. 1, let. b, 45a, al. 3 et 45b LSA)

1 Des comportements ou des circonstances sont considérés dans tous les cas comme prohibés en raison de conflits d’intérêts lorsque:

a. des intermédiaires d’assurance non liés