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Consultation 2021/118: Modification de l’ordonnance sur la surveillance (surveillance, solvabilité, règles de comportement et intermédiation en assurance) · 72 pages

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Ordonnance sur la surveillance «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 183 Obligation d’enregistrement

(Art. 42, al. 1, LSA)

1 L’obligation de s’enregistrer vaut pour les intermédiaires d’assurance non liés en tant que:

a. personnes physiques;

b. personnes morales.

2 La FINMA consigne dans le registre les employés qui proposent ou concluent des contrats d’assurance au nom des personnes désignées aux let. a et b.

Art. 184 Demande d’enregistrement

(Art. 42, al. 2, LSA)

1 La demande d’enregistrement doit contenir les informations et documents cités à l’annexe 4.

2 La FINMA peut demander des informations et des documents supplémentaires dans la mesure où cela est requis pour vérifier la garantie du respect des obligations prévues par la LSA.

3Elle arrête des dispositions d’exécution concernant l’enregistrement.

Art. 185 Modification de faits déterminants pour l’enregistrement

(Art. 41, al. 1, LSA)

1 Les intermédiaires d’assurance doivent communiquer à la FINMA toute modification de faits déterminants pour leur enregistrement.

2 Si les modifications sont d’une importance déterminante, l’autorisation de la FINMA doit être obtenue avant la poursuite de l’activité.

3 L’entreprise d’assurance avec laquelle l’intermédiaire d’assurance a conclu une assurance responsabilité civile professionnelle au sens de l’art. 189, al. 1, doit informer immédiatement la FINMA lorsque cette assurance est suspendue ou supprimée. Il en va de même si la couverture est inférieure au minimum prescrit.

4 La même obligation incombe à la personne qui fournit une forme de garantie financière équivalente en faveur de l’intermédiaire conformément à l’art. 189, al. 7.

Titre précédant l’art. 186

Chapitre 3 Conditions à remplir pour exercer l’activité d’intermédiaire

Art. 186 Siège, domicile ou succursale

(Art. 41, al. 2, let. a et 5 LSA)

1 Les intermédiaires d’assurance non liés qui agissent en leur propre nom doivent avoir leur siège, leur domicile ou une succursale en Suisse.

2 Les employés au sens de l’art. 183, al. 2, doivent exercer leur activité d’intermédiaires à partir d’un lieu situé en Suisse.