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Consultation 2021/118: Modification de l’ordonnance sur la surveillance (surveillance, solvabilité, règles de comportement et intermédiation en assurance) · 72 pages
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Ordonnance sur la surveillance «%ASFF_YYYY_ID»
3 Les dérogations à l’obligation d’avoir le siège, le domicile ou une succursale en Suisse ne sont admissibles que si:
a. l’État de siège ou de domicile accorde la réciprocité aux intermédiaires d’assurance non liés ayant leur siège, leur domicile ou une succursale en Suisse, ou
b. il existe une réglementation internationale correspondante.
Art. 187 Conditions à remplir sur le plan personnel et bonne réputation
(Art. 41, al. 2, let. b, LSA)
1 Les intermédiaires d’assurance doivent avoir l’exercice des droits civils.
2 Le critère de bonne réputation selon l’art. 41, al. 2, let. b, LSA n’est pas rempli notamment lorsque les intermédiaires d’assurance, les personnes chargées de l’administration et de la gestion ou les personnes qui détiennent une participation qualifiée dans l’intermédiaire d’assurance:
a. sont frappés d’une condamnation pénale pour actes incompatibles avec l’activité d’intermédiaire d’assurance dont l’inscription au casier judiciaire n’est pas radiée;
b. sont visés par des actes de défaut de bien lié à un comportement incompatible avec l’activité d’intermédiaire.
Art. 188 Exigences relatives à la gouvernance d’entreprise
(Art. 41, al. 2, let. b, LSA)
1 Les intermédiaires d’assurance garantissent le respect des obligations découlant de la LSA par des prescriptions internes et par une organisation opérationnelle appropriée.
2 Ils doivent notamment respecter les principes de la gouvernance d’entreprise suivants, adaptés aux risques ainsi qu’à leur taille, à leur complexité ,à leur forme juridique et aux prestations d’assurance qu’ils fournissent:
a. attribution et documentation claire des tâches, des compétences et des voies hiérarchiques;
b. séparation claire entre activités opérationnelles et activités de contrôle;
c. documentation des décisions significatives et de la mise en œuvre de l’obligation d’information prévue à l’art. 45 LSA;
d. détermination des principes, processus et structures destinés à assurer le respect des prescriptions légales, réglementaires et internes;
e. détermination des principes relatifs aux comportements attendus de la part des employés et aux compétences et connaissances requises pour leur activité conformément à l’art. 41, al. 2, let. c, LSA;
f. mise en place de mécanismes de contrôle appropriés, également en lien avec les tiers mandatés.