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Consultation 2021/118: Modification de l’ordonnance sur la surveillance (surveillance, solvabilité, règles de comportement et intermédiation en assurance) · 72 pages

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Ordonnance sur la surveillance «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 189 Garanties financières

(Art. 41, al. 2, let. d et al. 4, LSA)

1 Les intermédiaires d’assurance doivent disposer d’une assurance responsabilité civile professionnelle pour les dommages matériels afin de couvrir leur responsabilité civile découlant d’une violation de leur devoir de diligence professionnel.

2 Cette obligation n’existe pas lorsqu’un tiers a conclu une assurance responsabilité civile professionnelle dont la couverture inclut l’intermédiaire d’assurance.

3 Le montant de la couverture disponible pour tous les sinistres d’une année doit s’élever à au moins 2 millions de francs. Pour les intermédiaires d’assurance qui emploient des salariés assurant l’intermédiation de contrats d’assurance, le montant de la couverture correspond au minimum aux montants suivants:

a. 3 millions de francs pour deux à quatre employés;

b. 4 millions de francs pour cinq à huit employés;

c. 5 millions de francs pour plus de huit employés.

4 Le montant de la couverture doit être adapté conformément à l’al. 3, let. a à c si l’utilisation de systèmes informatiques ou d’autres supports dans l’intermédiation en assurance entraîne une augmentation du nombre des contrats d’assurance qui correspondrait à l'augmentation du nombre d’employés nécessaires.

5 L’assurance responsabilité civile professionnelle doit être conclue auprès d’une entreprise d’assurance soumise à la LSA et comporter un délai de résiliation ordinaire d’au moins trois mois.

6 Elle doit également couvrir les sinistres invoqués dans les cinq ans suivant l’expiration du contrat d’assurance,

a. s’ils ont été provoqués pendant sa durée de validité, et

b. pour autant qu’il n’existe aucune obligation de prestation équivalente prévue par un autre contrat d’assurance.

7 À la place d’une assurance responsabilité civile professionnelle, l’intermédiaire d’assurance peut fournir une garantie financière équivalente. La FINMA se prononce au cas par cas sur les autres garanties financières pouvant être considérées comme équivalentes.

Titre précédant l’art. 190

Chapitre 4 Formation initiale et formation continue

Art. 190 Normes minimales

(Art. 43, al. 2, LSA)

1 Les normes minimales applicables à la formation initiale et à la formation continue des intermédiaires d’assurance doivent être conçues de manière à permettre l’exercice professionnel de l’activité et à garantir la protection des assurés.

2 Elles doivent couvrir les exigences suivantes relatives aux intermédiaires d’assurance: