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Consultation 2021/118: Modification de l’ordonnance sur la surveillance (surveillance, solvabilité, règles de comportement et intermédiation en assurance) · 72 pages
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Ordonnance sur la surveillance «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 195, titre et al. 3
But et contenu
(Art. 14 et 24 LSA)
3 Les groupes d’assurance doivent assumer, au niveau du groupe, une fonction d’actuaire incluant des responsabilités et des tâches à l’échelle de l’ensemble du groupe par analogie avec l’art. 24 LSA.
Titre précédant l’art. 197a
Section 2a Instruments de surveillance des groupes
Art. 197a Établissement du plan de liquidation
(Art. 67 LSA)
La FINMA peut établir un plan de dissolution lorsque:
a. l’insolvabilité d’un groupe d’assurance serait susceptible de menacer le système financier ou l’économie réelle, ou que
b. les caractéristiques suivantes, en particulier, d’un groupe d’assurance le justifient:
1. la taille,
2. la complexité,
3. la cohésion,
4. le profil de risque.
Art. 197b Révision du plan de liquidation
(Art. 67 LSA)
La FINMA contrôle régulièrement le plan de liquidation et se procure les informations requises à cet effet auprès de l’entreprise d’assurance.
Art. 197c Rapports
(Art. 67 LSA)
1 La FINMA renseigne chaque année sur l’état des plans de liquidation.
2 Elle commence à établir les rapports individuels au plus tôt deux ans après la décision de mettre sur pied un plan de liquidation.
Art. 197d Système d’information à l’échelle du groupe
(Art. 67 LSA)
Le groupe d’assurance doit disposer d’un système d’information qui fournisse en temps opportun à la FINMA des informations valables jusqu’à l’échelon des unités juridiques aux fins de l’établissement des plans de liquidation et de l’adoption de mesures conformément à l’art. 51a LSA.