Rapport explicatif
Consultation 2021/118: Modification de l’ordonnance sur la surveillance (surveillance, solvabilité, règles de comportement et intermédiation en assurance) · 86 pages
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Al. 2
L’al. 2 correspond à l’adaptation linguistique liée à l’abrogation de l’al. 1.
Remarque préliminaire concernant les art. 96 à 98a
Les dispositions concernant la gestion des risques sont révisées pour renforcer la surveillance dans l’intérêt des assurés et à des fins de protection de la fonction, et pour soutenir la place économique. Par ailleurs, il s’agit aussi d’inscrire ce domaine également au niveau réglementaire correct tout en maintenant le niveau de simplicité des nouvelles règles et en réduisant les adaptations au minimum.
Art. 96, al. 1, 2, let. b et d, et 4
Al. 1
Les let. a et b restent inchangées sur le fond. En plus d’assurer les autres tâches liées à la maîtrise des risques, l’entreprise d’assurance devra, conformément à la nouvelle let. c, veiller par la gestion des risques à ce que son activité se déroule dans les limites de la capacité à assumer les risques. Cette capacité est le pendant du profil de risque global (art. 96a, al. 1, let. a, OS). Elle représente le degré de risque maximal supportable dans une perspective going concern et constitue de ce fait une échelle de référence de la gestion des risques. Si le profil de risque global correspond à la capacité à assumer les risques, il s’agit alors évidemment non pas d’une nouvelle mesure du risque, mais d’éléments complémentaires qui fournissent depuis toujours la base en matière de gestion des risques et qui reposent donc sur la pratique actuelle.
L’évaluation des risques comprend naturellement une forme de notation, également pour les risques qui ne sont traditionnellement pas définis quantitativement. Il convient en particulier de rappeler que le profil de risque global comprend également une agrégation de tous les risques importants, indépendamment du fait que ces risques sont évalués généralement sur le plan quantitatif ou plutôt qualitatif.
Al. 2, let. b et d
La let. b introduit la notion de politique en matière de risque en lieu et place de celle de politique de couverture. La gestion des risques concerne en effet non pas uniquement la couverture des risques, mais aussi d’une manière générale le traitement des risques.
La let. d privilégie l’évaluation générale des risques, qui ne sera plus uniquement quantitative et fera appel à des méthodes appropriées combinant les éléments quantitatifs et qualitatifs. À des fins d’exhaustivité, il est précisé que la gestion des risques devra aussi donner lieu à l’exercice d’une communication appropriée de sorte à pouvoir développer son impact dans l’ensemble de l’entreprise (à propos de la culture du risque, voir aussi l’al. 4). L’entreprise d’assurance assurera en interne (et à l’extérieur via l’information du public) une communication adéquate concernant les risques importants. Elle devra dans ce cadre définir elle-même les modalités et les destinataires de cette communication sur les risques, sous réserve des dispositions déjà en vigueur à cet égard (par ex. en matière d’information du public).
Al. 4
Dans le cadre de la gestion des risques, l’entreprise devra favoriser une culture du risque visant à une compréhension commune du traitement des risques. L’objectif devra être d’assurer un traitement consciencieux des risques et de garantir que les processus décisionnels tiennent compte d’une appréciation équilibrée des risques.
Art. 96a Évaluation interne des risques et des besoins en capital
Les dispositions concernant l’ORSA de l’art. 96a peuvent être largement conservées. Sur le fond, seules y sont reprises les dispositions à caractère réglementaire de la circulaire FINMA 2016/3 «ORSA». Pour être complet, on ajoutera concernant l’al. 1 que l’«évaluation