Rapport explicatif
Consultation 2021/118: Modification de l’ordonnance sur la surveillance (surveillance, solvabilité, règles de comportement et intermédiation en assurance) · 86 pages
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susceptibles de modifier le cours de l’action ou de porter préjudice à la réputation de l’entreprise.
Le processus de surveillance implique un échange régulier entre la FINMA et les entreprises d’assurance concernées. Aussi ces dernières reçoivent-elles des retours concernant les plans de stabilisation présentés, des demandes de remédier aux défauts dans les plans ainsi que des explications relatives aux informations requises. Fait également partie du processus l’information préalable susmentionnée concernant la publication des rapports individuels dans le cadre de l’ordonnance. Reste inchangé le fait que les entreprises ont l’obligation d’établir des plans de stabilisation et que l’information du public à ce propos dans le cadre de l’ordonnance relève de la seule compétence de la FINMA.
Al. 2
L’al. 2 prévoit que, pour les deux premières années à compter de la naissance de l’obligation d’établir un plan de stabilisation, seul un rapport agrégé sera rédigé. Les groupes et conglomérats d’assurance seront soumis à l’obligation d’établir un plan dès l’entrée en vigueur de l’ordonnance révisée. Pour les entreprises d’assurance individuelles, l’obligation naîtra dès qu’elles seront individuellement considérées comme importantes économiquement par la FINMA; les nouveaux groupes et conglomérats d’assurance y seront assujettis dès qu’ils seront individuellement assujettis à la surveillance des groupes et conglomérats par la FINMA.
(Chapitre 3 Utilisation d’instruments financiers dérivés)
Art. 100 Principe
Al. 1
L’al. 1 traduit un principe de placement fondamental pour l’utilisation des dérivés qui vaudra indépendamment des règles concernant la fortune liée. Ce principe devra être appliqué en considération des risques élevés liés aux ventes à découvert non couvertes. Pour des raisons liées à la systématique, il est toutefois énoncé à l’art. 75a, al. 1, let. e, P-OS.
Eu égard aux prescriptions en matière de placement, il faut tenir compte lors de l’utilisation de dérivés en lien notamment avec l’obligation de couverture que la plupart d’entre eux sont garantis et qu’une compensation de marge quotidienne est prévue. Une compensation en espèces (cash settlement) est souvent aussi possible en lieu et place d’une obligation de livraison, comme d’ailleurs des positions sur dérivés peuvent en tout temps être débouclées en raison des liquidités des marchés correspondants. Dans ces circonstances, exiger une couverture correspondant au volume total de contrats n’est pas nécessaire, voire contreproductif dans les cas par exemple de hedges FX avec des devises courantes. L’entreprise d’assurance doit au contraire pouvoir honorer les éventuels engagements financiers découlant du contrat sur dérivés (en considération de la marge déjà constituée) et disposer pour ce faire des liquidités suffisantes. Il en va de même pour les obligations de livraison, si aucune compensation en espèces n’est prévue. Si des dérivés peuvent être débouclés en raison des liquidités des marchés correspondants, une couverture des engagements financiers à hauteur de la valeur de marché à laquelle le dérivé peut être conclu à tout moment est suffisante. Pour les dérivés de gré à gré qui sont de plus conclus sur la base de contrats-cadres standard courants (par ex. ISDA/ISCA CSA) et garantis sur une base nette au cours actuel du marché (market to market) avec une obligation de compensation de marge quotidienne, la sûreté déjà constituée peut alors aussi être prise en compte dans la détermination de l’engagement financier restant. En conséquence, il ne reste à couvrir plus que les autres engagements financiers basés sur l’obligation de compensation de marge.
Al. 2
Dans le cas des fortunes liées, il faut éviter de compromettre la sûreté par des dérivés en opérant par exemple une séparation adéquate. En outre, il faut éviter un effet de levier sur la fortune liée. Pour mesurer cet effet de levier, il faut revenir au niveau de réglementation inférieur et se baser sur l’approche Commitment I prévue par l’ordonnance de la FINMA sur les