Rapport explicatif

Consultation 2021/118: Modification de l’ordonnance sur la surveillance (surveillance, solvabilité, règles de comportement et intermédiation en assurance) · 86 pages

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Titre précédant l’art. 98b

Chapitre 1a Plans de stabilisation

Remarque préliminaire concernant les art. 98b ss

Les explications concernant les plans de stabilisation auraient mieux leur place sous la gestion des risques (art. 96 ss OS), mais la création d’un chapitre distinct permet d’améliorer la transparence dans le structure de l’ordonnance.

Art. 98b Importance économique

Pour définir l’importance économique, il vaut mieux se référer à des conditions concrètes plutôt qu’à la catégorisation prudentielle de l’entreprise d’assurance. Au niveau international également, les critères concrets non dérivés sont préférables.

Art. 98c Critères justifiant l’établissement d’un plan de stabilisation

L’al. 98c confère à la FINMA une certaine marge d’appréciation pour décider quelles seront les entreprises visées à l’art. 98b P-OS auxquelles elle imposera d’établir un plan de stabilisation. L’ordonnance énumère à cet égard trois critères qui pourront justifier l’établissement d’un plan de stabilisation compte tenu de l’importance de l’entreprise d’assurance pour le secteur suisse de l’assurance ou pour les assurés. La FINMA s’en tiendra, dans sa décision, évidemment aussi au principe de la proportionnalité et fera en l’espèce une pesée des intérêts entre, d’un côté, le sens et le but du plan de stabilisation et, de l’autre, les charges ainsi imposées à l’entreprise d’assurance.

Art. 98d Contenu, établissement et approbation

Al. 1

Pour des raisons de sécurité juridique, il semble indiqué de décrire dans le cadre d’une réglementation fondée sur des principes également les éléments principaux constitutifs du plan de stabilisation. La portée et le degré de détail seront aussi dictés dans les différents cas par le principe de la proportionnalité. Les facteurs déterminants seront certainement le profil de risque et la complexité. La FINMA devra à cet égard avoir un échange individuel avec l’entreprise d’assurance concernée.

Al. 2

Il convient ici de préciser aussi que, dans le cas des groupes, c’est la société mère du groupe qui aura compétence pour adopter le plan de stabilisation valable à l’échelle du groupe (cf. art. 67 LSA).

Al. 3

Si l’entreprise d’assurance ne connaît aucun changement important par rapport à l’année précédente, il lui suffira de compléter son plan de stabilisation par une note correspondante.

Art. 98e Rapport

Al. 1

Les modifications de l’ordonnance sur la surveillance visent à régler plus précisément, dans le domaine de la gestion des risques, l’obligation d’établir des plans de stabilisation pour les entreprises d’assurance économiquement importantes et pour les structures de groupe ou de conglomérat. La FINMA informera le public de l’état de réalisation des plans, de leur approbation par elle et de leur actualisation régulière. L’information pourra être donnée de manière agrégée pour plusieurs entreprises d’assurance ou individuellement en désignant nommément l’entreprise d’assurance concernée. Dans le cadre d’un rapport individuel, la FINMA informera toujours en temps voulu l’entreprise de la teneur matérielle dudit rapport avant sa publication. Ce point se justifie notamment dans la mesure où le rapport pourrait contenir des indications