Rapport explicatif
Consultation 2021/118: Modification de l’ordonnance sur la surveillance (surveillance, solvabilité, règles de comportement et intermédiation en assurance) · 86 pages
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ne soit pratiquement dévaluée, ce principe doit être maintenu dans la réglementation. Toutefois, par rapport au cadre réglementaire actuel, une libéralisation est indiquée, visant à conférer à la FINMA la compétence générale d’autoriser des dérogations sur la base de critères énoncés de manière exhaustive si la sécurité de la fortune liée n’est pas compromise (par ex. prêts garantis).
Al. 4
L’élaboration des dispositions techniques plus détaillées concernant les biens admis est déléguée à la FINMA. Par exemple, les critères permettant de qualifier une solvabilité de suffisante sont complexes. À cet égard, on peut citer les obligations notées «investment grade», même s’il convient de spécifier les exigences relatives à l’application de notations par les agences de notation ainsi qu’aux évaluations de la solvabilité par l’entreprise d’assurance. En outre, la solvabilité des banques pourrait être améliorée par le fait de dépasser les exigences en matière de fonds propres (ratio de levier, RWA) fixées par la réglementation bancaire.
Art. 81 Biens admis pour les assurances sur la vie liées à des participations
Le principe de la congruence de couverture est réglé actuellement à l’art. 81 en lien avec la circulaire FINMA 2016/05, Cm 99 ss. Ces prescriptions étant déterminantes indépendamment de la constitution d’une fortune liée, elles se trouveront à l’avenir à l’art. 75a, al. 2, P-OS. Il reste donc en l’occurrence à disposer seulement que les biens prévus dans le cadre de la congruence de couverture valent comme étant appropriés dans chaque cas pour les fortunes liées séparées à constituer en conséquence.
Art. 82
L’art. 82 peut être abrogé. Les prescriptions correspondantes se trouvent désormais à l’art. 79, al. 2, let. f, P-OS.
Art. 83 Limites
Al. 1
La définition des limites par la FINMA correspond pour l’essentiel au régime de surveillance actuel, lequel ne vaut toutefois désormais plus que pour les entreprises d’assurance qui n’ont pas fait usage de la possibilité d’établir leur propre liste de placements appropriés. Il est bien clair que les limites définies par la FINMA ne dispenseront pas l’entreprise d’assurance de l’obligation de respecter les principes généraux de placement et le principe de la prudence.
Al. 2
Les entreprises d’assurance disposant d’une liste approuvée par la FINMA devront tenir compte, au moment de fixer les limites, des principes généraux de placement et plus particulièrement du principe de la prudence.
Al. 3
Les limites supérieures quantitatives maximales correspondent fondamentalement au régime actuel de surveillance et devront être prises en compte par l’entreprise d’assurance dans tous les cas. Leur définition ne dispensera pas l’entreprise d’assurance de déterminer si, dans un cas concret, les principes généraux de placement, notamment le principe de la prudence, exigent une limite inférieure.
Al. 4
L’al. 4 tient compte des particularités qui sont propres aux assurances sur la vie liées à un fonds ou à des portefeuilles de placement internes.