Rapport explicatif
Consultation 2021/118: Modification de l’ordonnance sur la surveillance (surveillance, solvabilité, règles de comportement et intermédiation en assurance) · 86 pages
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placements collectifs19. Cette référence à l’approche Commitment I n’est pas à comprendre dans le sens d’une limitation à l’utilisation de formes basiques de dérivés, et une compensation (netting) de plusieurs dérivés ayant les mêmes sous-jacents (underlying) est admise dans le cadre du même contrat-cadre. Eu égard à l’obligation de couverture, on a constaté la nécessité de clarifier l’interprétation pratique de cette notion pour les dérivés déterminants, raison pour laquelle il est proposé de conférer à la FINMA la compétence de régler les détails.
Art. 101 à 108
Les dispositions sur l’utilisation d’instruments financiers dérivés sont désormais couvertes par les principes du placement énoncés à l’art. 75a et peuvent donc être abrogées.
art. 109 Surveillance
Fondamentalement, comme déjà indiqué, l’utilisation de dérivés est désormais moins détaillée mais davantage fondée sur des principes. C’est pourquoi il est important que la FINMA soit informée en permanence de l’utilisation de dérivés, non pas au niveau de chaque position mais de manière globale. De manière générale, il est prévu à cet égard une information annuelle, mais une actualisation en cours d’année pourra aussi être exigée en cas de changements fondamentaux intervenus dans la stratégie de placement.
Chapitre 4 Présentation des comptes
Art. 110, al. 2
L’al. 2 de l’art. 110 est reformulé en raison de la suppression de l’art. 82, al. 2, mais sans changement sur le fond.
Art. 111a, al. 2bis, 4, 5 et 6
Les règles relatives au rapport sur la situation financière peuvent être largement conservées. L’adaptation apportée introduit au niveau correct de l’ordonnance des dispositions à caractère réglementaire de la circulaire FINMA 2016/2 «Publication – assureurs (public disclosure)».
Titre précédant l’art. 111c
Chapitre 4a Entreprises d’assurance assurant des preneurs d’assurance professionnels
Art. 111c Gestion professionnelle des risques
L’art. 111c décrit plus précisément l’exigence de gestion professionnelle des risques imposée à certains preneurs d’assurance pour leur permettre d’agir en tant que professionnels au sens de la LSA et, ainsi, de remplir l’une des conditions auxquelles une entreprise d’assurance peut se voir libérer de la surveillance au sens de l’art. 30a LSA.
Les risques que doit pouvoir évaluer un preneur d’assurance professionnel concernent d’une part les rapports contractuels comme le prévoit la loi sur le contrat d’assurance (LCA)20, auxquels s’ajoutent dans le domaine de la surveillance notamment le risque de contrepartie. On s’est toutefois accordés sur le fait que le ligne de mire de l’évaluation des risques par le preneur d’assurance professionnel ne diffère pas fondamentalement entre les deux lois, mais que le recoupement entre les risques à évaluer était plus large dans la LSA.
Dans la LSA, le risque de contrepartie est plus élevé et doit pouvoir être évalué plus précisément par le preneur d’assurance, car l’entreprise d’assurance ne doit plus détenir aucune fortune liée soumise à surveillance et la garantie correspondante des prétentions du preneur d’assurance disparait en cas d’insolvabilité.
19 Ordonnance du 27 août 2014 de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur les placements collectifs de capitaux (OPC-FINMA; RS 951.312)
20 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance (RS 221.229.1)