Rapport explicatif
Consultation 2021/118: Modification de l’ordonnance sur la surveillance (surveillance, solvabilité, règles de comportement et intermédiation en assurance) · 86 pages
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point de vue prudentiel si les instruments financiers concernés sont affectés correctement et exiger des corrections si nécessaire.
Art. 91a Constitution de sûretés
Compte tenu des dispositions libérales de placement, il est aujourd’hui nécessaire de réglementer non seulement les instruments dérivés, mais aussi le traitement des sûretés, qu’elles soient constituées ou obtenues. Sont à mentionner en particulier, outre les instruments dérivés, les opérations de mise ou de prise en pension (repo, reverse repo) ainsi que le prêt de valeurs mobilières (securities lending).
Pour le traitement des sûretés reçues, on trouve pour l’instant des règles dispersées dans la circulaire FINMA 2016/5, lesquelles imposent par exemple que les opérations sur dérivés présupposent l’existence d’une garantie et que des sûretés reçues soient affectées à la fortune liée, mais pas imputées. Des règles analogues existent également pour les opérations de mise ou de prise en pension et le prêt de valeurs mobilières.
Les règles particulières de ce type pour certaines catégories de placements ne sont plus d’actualité compte tenu du principe de la prudence. Bien au contraire, il convient d’adopter une réglementation intégrale pour le traitement des sûretés reçues. Afin de tenir compte du risque de réduction soudaine de la couverture en fonction de l’évolution des affaires, les biens garantis de manière usuelle tels que les dérivés ne peuvent être affectés à la valeur de marché intégrale que si le dérivé est intégralement garanti. À défaut, l’affectation à la valeur de la sûreté reçue est limitée; dans le cas également d’une garantie excessive, il convient de limiter l’affectation visée à l’art. 93 OS à la valeur de marché du dérivé sous-jacent. Par analogie, dans le cas des repos, la prise en compte est limitée au minimum découlant de la valeur des liquidités reçues et de la valeur d’affectation des papiers-valeurs sous-jacents. Cela correspond à la pratique actuelle et constitue une libéralisation par rapport à la couverture intégrale, car l’affectation d’une partie seulement des biens garantis est aussi possible si l’affectation est réduite en conséquence. Cependant, il convient de retenir que la couverture intégrale correspond souvent à la pratique du marché et ressort même d’autres réglementations (par ex. LIMF). Lorsque ce n’est pas le cas, les principes généraux de placement font que la sécurité et la qualité sont garanties par une garantie correspondant aux usages du marché.
À l’inverse, lorsqu’une sûreté est constituée par prélèvement d’un bien sur la fortune liée, les conventions prévoient généralement qu’il n’existe aucun droit à restitution sur ce bien pour les dépôts supplémentaires (variation margin) dans la faillite (close-out netting), et que le dépôt de marge initial (initial margin) n’est remboursé qu’à concurrence du montant résiduel après désintéressement des contreparties au dérivé. Les marges constituées servent en premier lieu à désintéresser les contreparties de l’entreprise d’assurance pendant la liquidation des contrats de dérivés en cours. Conformément aux principes applicables (la fortune liée doit être libre de tout engagement), ces biens ne peuvent donc être affectés à la fortune liée. D’autre part, un engagement garanti par les biens affectés à la fortune liée ne doit être pris en compte dans la détermination de la fortune liée que s’il réduit d’autant la fortune liée.
Compte tenu de ce qui précède, les dispositions de l’art. 91a peuvent être abrogées et remplacées par celles commentées ci-après. Il ne s’agit toutefois pas de restreindre le pouvoir de disposer de la fortune liée. Il est entendu que l’entreprise d’assurance pourra en tout temps disposer librement des biens affectés à la fortune liée, dès lors que le débit de celle-ci sera couvert. L’entreprise pourra en particulier également vendre ces biens à des tiers ou les utiliser en tant que sûretés, sachant qu’ils ne seront plus forcément pris en compte lors de la détermination de la valeur d’affectation.
Art. 91b Constitution de sûretés pour les instruments financiers dérivés
Al. 1
Les dépôts supplémentaires devront protéger en priorité les parties à la transaction des risques liés à la variation des prix et devront être effectués en principe a posteriori pour compenser la