Rapport explicatif

Consultation 2021/118: Modification de l’ordonnance sur la surveillance (surveillance, solvabilité, règles de comportement et intermédiation en assurance) · 86 pages

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Section 3 Affectation et contrôle

Art. 84, al. 1

Une décision de la FINMA sur la possibilité d’affecter des biens à la fortune liée conformément à la réglementation en vigueur ne sera pas requise sous le régime du principe de la prudence entrepreneuriale. Il incombera de manière générale à l’entreprise d’assurance de respecter les règles concernant les biens appropriés visés à l’art. 79 P-OS. Si les biens affectés ne sont pas appropriés, la FINMA pourra ordonner leur remplacement. Un bien est inapproprié si la stabilité de sa valeur est mise en doute en cas de réalisation ou si le transfert n’est pas garanti dans le cadre d’un transfert de portefeuille et que le bien ne peut dès lors assumer sa fonction en tant que partie de la fortune liée pour des raisons juridiques et objectives. Ne seront pas appropriés en ce sens, notamment:

− les biens insaisissables;

− les biens dont la réalisation est restreinte par des normes de droit privé ou public suisse

ou étranger;

− les marchandises périssables;

− les biens dont les coûts de réalisation sont disproportionnés par rapport au bénéfice po-

tentiel de l’opération.

Comme l’ordonnance l’exige déjà, les biens devront être libres de tout engagement. Les al. 2 et 3 actuels doivent en conséquence rester applicables. La FINMA continuera de contrôler une fois par an (en vertu de l’art. 85 actuel) le calcul de la fortune liée ou le respect des prescriptions légales en matière de surveillance. Dans ce cadre, la FINMA ne statue pas sur l’admissibilité des biens, mais contrôle que l’entreprise d’assurance respecte les prescriptions concernant l’adéquation des biens.

Art. 87, al. 2 et 3

La possibilité actuelle de conservation par des tiers est maintenue à l’al. 2 avec les conditions requises et moyennant des précisions minimes reprises de l’al. 3 actuel. Il est clair que le respect des conditions énoncées aux let. a et b ne dispensera pas les entreprises d’assurance de respecter le principe de la prudence et les autres prescriptions applicables.

L’al. 3 est obsolète puisque son contenu est repris à l’al. 2, let. b. On laissera aux entreprises d’assurance le choix pour des raisons d’efficacité de confier la conservation de papiers-valeurs à des tiers. Pour les papiers-valeurs étrangers, la plupart des chaînes de garde suisses s’étendent inévitablement à l’étranger. La question de savoir si, en cas de conservation par des tiers à l’étranger, la primauté de la fortune liée au sens du droit suisse restera garantie aussi en cas de faillite dépendra du régime juridique étranger.

(Section 4 Évaluation des biens)

Art. 90, al. 2

Actuellement, la FINMA fixe la valeur d’affectation pour les sociétés immobilières dont plus de 50 % sont détenus par l’entreprise d’assurance. Cette démarche n’est toutefois plus nécessaire sous le régime du principe de la prudence, de sorte que l’on peut renoncer à l’al. 2. La FINMA reste habilitée à contrôler sur le plan prudentiel si les sociétés immobilières concernées sont affectées correctement et à exiger des corrections si nécessaire.

Art. 91, al. 2

Actuellement, la FINMA détermine la valeur d’affectation pour les instruments dérivés qui servent à préparer des acquisitions, à augmenter le revenu ou à garantir des flux de paiement découlant des obligations techniques. Là également, cette démarche n’est plus nécessaire sous le régime du principe de la prudence. La FINMA pourra cependant toujours contrôler du