Rapport explicatif

Consultation 2021/118: Modification de l’ordonnance sur la surveillance (surveillance, solvabilité, règles de comportement et intermédiation en assurance) · 86 pages

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valeur de marché actuelle des transactions non réalisées. Il s’agit ici clairement de biens grevés qui ne pourront plus être affectés (art. 84, al. 1ère phrase, OS).

Al. 2 et 3

Il faudrait certes, stricto sensu, aussi considérer le dépôt de marge initial comme étant grevé (de gages) et donc ne pas admettre son affectation à la fortune liée (art. 84, al. 2, 1re phrase, OS). Cela ne serait toutefois pas en conformité avec la réalité économique et serait restrictif. Il est hautement probable que le dépôt de marge initial, qui vise en priorité à compenser d’éventuelles pertes de valeur à l’issue des transactions, notamment en cas de défaillance d’une contrepartie, ne soit pas du tout, ou du moins, pas intégralement revendiqué. Il apparaît donc adéquat d’admettre l’affectation à titre exceptionnel. Pour en tenir compte de manière appropriée, il est correct d’imposer l’affectation du dépôt de marge initial et le droit à restitution à la fortune liée dès lors qu’il y a affectation.

Art. 93 Autres biens

Al. 1

De manière générale, le principe de l’évaluation à la valeur de marché vaudra pour tous les placements non soumis à des prescriptions différentes. Ce point est important car l’existence de listes spécifiques de biens admis abolit tout régime exclusif qui serait valable pour toutes les entreprises d’assurance. Étant donné que la détermination de la valeur de marché peut s’avérer difficile car très incertaine, notamment pour les biens très illiquides, il est important que cette incertitude soit prise en compte, par exemple dans le cadre de l’art. 76, al. 1bis.

Al. 2

Dans le cas des biens garantis, il faut veiller à éviter une double affectation. Un éventuel engagement portant sur le rachat des sûretés devra donc être déduit. Cela correspond finalement pour l’essentiel à des règles actuellement éparses (par ex. circulaire FINMA 2016/5, cm 475 et 534) selon lesquelles les sûretés reçues doivent être affectées, mais non pas imputées, à la fortune liée. Ces dispositions avaient rendu la pratique incertaine, surtout pour les liquidités puisque celles-ci n’étaient souvent pas conservées séparément et que la non-affectation était difficile à vérifier notamment lorsque le maintien des sûretés dans la fortune liée était impossible à déterminer.

Al. 4

En raison de la dérogation systémique au principe de l’évaluation à la valeur de marché prévue à l’art. 88, la couverture des bonds aux valeurs de marché peut, par exemple, faire qu’une couverture effectivement souhaitable provoque dans la fortune liée une volatilité que les auteurs de l’ordonnance voulaient justement éviter avec les prescriptions de l’art. 88. C’est pourquoi l’al. 4 est nécessaire; il correspond en fin de compte à la règle actuelle énoncée au cm 387 de la circulaire FINMA 2016/5.

Al. 5

À l’al. 5, il ne s’agit pas d’introduire une nouvelle limite à l’imputabilité ou à l’affectation à la fortune liée, mais uniquement de clarifier le principe directeur applicable.

Art. 95, al. 1 et 2

Al. 1

L’al. 1 peut être abrogé. Actuellement, c’est la FINMA qui statue sur l’évaluation des biens affectés à la fortune liée. Les articles précédents contiennent des prescriptions concernant l’évaluation des différents biens. On pourra donc laisser aux entreprises d’assurance le soin de procéder à cette évaluation dans le respect de ces prescriptions. Une décision de la FINMA ne sera généralement plus nécessaire, d’autant moins que le principe de la prudence s’appliquera. La FINMA sera toutefois toujours habilitée, dans des cas justifiés et pour protéger les assurés, à définir des valeurs d’affectation inférieures.