Rapport explicatif
Consultation 2021/118: Modification de l’ordonnance sur la surveillance (surveillance, solvabilité, règles de comportement et intermédiation en assurance) · 86 pages
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l’art. 11 LSA au Conseil des États le 13 décembre 2021), l’exigence de l’existence d’un lien étroit entre les activités d’assurance et les activités connexes d’assurance demeure. C’est le but des exigences énoncées à l’al. 1, qui devront être remplies cumulativement. Il s’agit de considérer également que la réassurance doit bénéficier d’un champ d’application plus large des activités connexes ou d’un rapport moins étroit entre les activités de réassurance et les activités connexes.
Comme jusqu’à présent, les prestations fournies par une société du groupe à une autre société du groupe sont considérées comme connexes.
Let. a
La let. a indique clairement que l’activité connexe d’assurance devra être, de par sa fonction, complémentaire à l’activité d’assurance ou liée à un produit découlant directement de l’activité d’assurance. Le lien ne devra toutefois pas impérativement résider dans la conclusion d’un contrat d’assurance individuel ou dans le calcul actuariel des primes. Les partenaires commerciaux pourront ainsi aussi comprendre des courtiers, des clients potentiels ou même des tiers autres. Le rapport fonctionnel exigé sera donné lorsqu’un lien existera avec une fonction importante de l’entreprise d’assurance. Un rapport pourra aussi exister lorsqu’un assureur mettra sur le marché dans une moindre mesure des produits ou des services qu’il développe pour ses propres affaires et pour lesquels il possède l’expertise et les processus nécessaires, même si aucun produit d’assurance ne sera ainsi concrètement vendu. On pense ici notamment à l’ingénierie du risque, au conseil en cybersécurité, au conseil en prévoyance ou au conseil en placement. Il devra aussi être possible pour les assureurs à ce titre de vendre ou de fournir sous licence un système informatique développé pour l’assurance à d’autres assureurs ou entreprises intéressées. On pourrait également imaginer que le centre d’appel d’un assureur utilise ses capacités de temps mort pour offrir des services de valet à des tiers non clients de l’assurance. Enfin, on devrait aussi admettre notamment l’intermédiation au sens strict de produits ou de services de tiers à l’entreprise d’assurance dans le cadre de limites étroites.
Let. b
La commercialisation d’activités connexes d’assurance ne doit pas, de par son volume et son cercle de destinataires, être soumise à des restrictions. Afin de garantir le rapport étroit exigé avec l’activité d’assurance, une entreprise d’assurance doit clairement demeurer telle et ne saurait devenir un fournisseur de produits mixtes avec une activité d’assurance annexe. Dans ce sens, la let. b fixe pour l’activité permise par la let. a une limite stricte vu qu’elle n’admet que dans une mesure très restreinte les activités qui découlent du point de vue fonctionnel de l’activité d’assurance, mais que la jurisprudence ne définit pas pour autant comme telles. Une quantification générale de ces activités n’est pas possible puisqu’elle dépend de la branche d’assurance et aussi de l’activité en question. De manière empirique, on peut partir du principe qu’une telle activité est étroitement limitée lorsque les frais ainsi générés sont inférieurs à 10 % du chiffre d’affaires de l’entreprise d’assurance. Pour évaluer le volume admis, on peut déterminer si le client est un preneur d’assurance propre ou un tiers quelconque. Si une activité ne concerne que des preneurs d’assurance propres, la limite devrait pouvoir être poussée plus loin.
Al. 2
Les entreprises d’assurance devront tenir compte de toutes les activités relevant de l’art. 5b dans la gestion aussi bien qualitative que quantitative des risques. L’art. 22 LSA et les art. 96 ss OS concernant la gestion des risques seront donc applicables. La prise en compte des activités dans le SST dépendra du type et de l’ampleur du risque posé par l’activité non liée à l’assurance et devra par conséquent se faire au cas par cas. En cas de modélisation insuffisante ou pour couvrir des risques opérationnels, la FINMA pourra par exemple décider des suppléments de capital cible en fonction des risques encourus ou des déductions de capital porteur de risque.