Rapport explicatif
Consultation 2021/118: Modification de l’ordonnance sur la surveillance (surveillance, solvabilité, règles de comportement et intermédiation en assurance) · 86 pages
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Al. 3
Le type de la nouvelle activité au sens de l’art. 5b se distingue de l’activité d’assurance proprement dite. Ainsi, par exemple, aucune prime ne sera perçue ni aucune provision technique constituée. Aussi une présentation et un rapport transparents et séparés seront-ils nécessaires dès lors que l’activité figurera au bilan de l’entreprise d’assurance.
Al. 4
L’al. 4 apporte des précisions sur le procédé applicable lorsqu’une activité ne remplira plus l’une des conditions énoncées à l’al. 1.
Art. 5c Activités sans rapport avec l’activité d’assurance
Al. 1
Pour les activités sans rapport avec l’activité d’assurance, le Conseil fédéral fixe les modalités en tenant compte des risques auxquels sont exposés les entreprises d’assurance et les assurés (art. 11, al. 2, LSA). Dans ce sens, l’OS précise à l’al. 1 les critères que la FINMA devra appliquer lors de l’examen des activités dont l’exercice est soumis à autorisation.
Selon la let. a, les intérêts des assurés ne devront pas être compromis. Ce pourrait être le cas, par exemple, si une entreprise d’assurance prenait sur le bilan des risques découlant de l’activité non liée à l’assurance qu’elle ne maîtrise pas. En revanche, on pourra admettre une activité non liée à l’assurance dont l’exercice est soumis à autorisation lorsque les risques seront clairs et maîtrisables.
La let. b exige en conséquence que l’entreprise d’assurance maîtrise les risques afférents aux activités en question.
La let. c dispose que la surveillance de la FINMA ne doit pas être compliquée outre mesure. Ce serait le cas, par exemple, si les activités non liées à l’assurance ne pourraient pas être suivies parce qu’il s’agirait d’activités très complexes pour lesquelles il n’y aurait que peu d’expertises ou de normes. Les entreprises d’assurance auront bien entendu la possibilité d’expliquer en détail à la FINMA le type des activités exercées.
Al. 2
L’al. 2 exige le respect des obligations découlant des traités internationaux. Il s’agit là notamment des accords sur l’assurance dommages conclus avec l’Union européenne (UE) et le Royaume-Uni.
(Titre 2 Accès à l’activité d’assurance
Chapitre 3 Garantie d’une activité irréprochable)
Art. 14a Organisation
La gouvernance d’entreprise (corporate governance) objet de l’art. 14a fait partie des conditions de base reconnues de manière générale pour la direction d’une société. Dans le domaine de la surveillance prudentielle, cette question n’est pas réglée concrètement dans la loi ni dans l’ordonnance, mais ressort des exigences prudentielles concernant la garantie d’une activité irréprochable (art. 14, al. 1, LSA), sachant que cette garantie couvre un très large spectre. Pour concrétiser celle-ci , il convient d’inscrire cet aspect important de la direction d’entreprise dans l’ordonnance par une norme générale sur l’organisation. La gouvernance d’entreprise concerne l’ensemble de l’organisation de la société et tous les processus qui jalonnent la chaîne de création de valeur. Dans la pratique, la conception peut rester en concordance avec la circulaire FINMA 2017/2 «Gouvernance d’entreprise – assureurs».