Rapport explicatif

Consultation 2021/118: Modification de l’ordonnance sur la surveillance (surveillance, solvabilité, règles de comportement et intermédiation en assurance) · 86 pages

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(Titre 2 Accès à l’activité d’assurance)

Chapitre 3a Conflits d’intérêts

Art. 14b Définition

Les entreprises d’assurance doivent prendre des mesures organisationnelles adéquates pour prévenir les conflits d’intérêts (art. 14a LSA). En l’espèce, il s’agit de concrétiser la manière dont elles garantissent que leurs intérêts propres ainsi que les intérêts de leurs collaborateurs

– et, le cas échéant, des intermédiaires d’assurance qui leur sont liés – ne s’opposent pas aux intérêts des preneurs d’assurance, ni que les intérêts des preneurs d’assurance ne s’opposent pas entre eux.

De manière générale, il convient de souligner que des actes destinés à générer un rendement appartiennent de fait à toute affaire et sont aussi acceptés par les parties. Les actes de ce type ne constituent donc pas en soi un conflit d’intérêts ni ne violent les règles de la bonne foi. Pour faciliter la délimitation, l’ordonnance définit plus précisément la notion de conflit d’intérêts à l’aide d’exemples,.

Des conflits d’intérêts avec le preneur d’assurance peuvent survenir non seulement dans le cadre du rapport direct entretenu avec l’entreprise d’assurance, mais aussi, selon les circonstances, avec des entreprises qui sont liées à cette dernière. Entrent dans ce cas de figure pour les entreprises d’assurance en premier lieu les intermédiaires d’assurance liés, mais aussi les sociétés du groupe auquel appartient l’entreprise.

Dans le but de clarifier la pratique, il est précisé en se fondant sur l’art. 25 de l’ordonnance sur les services financiers (OSFin)14 que les conflits d’intérêts doivent être réglés conformément au système en cascade défini dans la LSA. Il s’agit d’éviter si possible en amont les conflits d’intérêts. Les entreprises d’assurance doivent ainsi être en mesure sur le plan organisationnel de détecter les conflits d’intérêts potentiels ou actuels, étant entendu que les exigences correspondantes sont conçues en fonction des risques. Celles-ci doivent notamment être adaptées à la taille, à la complexité et à la forme juridique de l’entreprise. Il incombera essentiellement aux entreprises d’assurance de vérifier s’il existe pour elles-mêmes, pour leurs collaborateurs ou pour les intermédiaires d’assurance qui leur sont liés des incitations à négliger les intérêts des preneurs d’assurance ou à les faire passer après leurs propres intérêts. À cet égard, il faudra considérer tant les rémunérations monétaires versées par des tiers à l’entreprise d’assurance que les incitations mises en place par cette dernière pour ses collaborateurs ou les intermédiaires qui lui sont liés. Les circonstances spécifiques sont toujours déterminantes pour évaluer l’existence d’un conflit d’intérêts, et en particulier le type, l’ampleur et la complexité des activités, les segments de clientèle concernés ainsi que la structure d’entreprise de l’entreprise d’assurance (notamment l’appartenance éventuelle à un groupe et les dépendances correspondantes). Les mesures organisationnelles exigées (art. 14a LSA) englobent ainsi, entre autres, des analyses du processus de développement des produits (analyse des besoins, définition des groupes cibles et des besoins des clients, etc.), une formation et un perfectionnement attentifs des collaborateurs s’occupant du conseil aux preneurs d’assurance ainsi que des intermédiaires liés à l’entreprise d’assurance, une gestion de distribution axée sur les clients (provisionnement en fonction de critères aussi bien quantitatifs que qualitatifs), ainsi que le monitoring et le reporting (analyses des risques, enquêtes mystères [mystery shopping], contrôle des processus, examens, etc.). Le type, l’ampleur et la vérification des instructions internes qui devront éventuellement être édictées pour prévenir les conflits d’intérêts dépendent de l’activité et de la taille de l’entreprise d’assurance concernée. Il en va de même pour les mesures à appliquer.

Art. 14c Communication

Si un conflit d’intérêts ne peut pas être écarté ou si le fait d’écarter le conflit entraverait la fourniture d’une prestation d’assurance en tant que telle, l’entreprise d’assurance devra en

14 Ordonnance du 6 novembre 2019 sur les services financiers (OSFin; RS 950.11); voir aussi les explications datées du même jour à l’adresse https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques