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Consultation 2021/12: Paquet d'ordonnances environnementales du printemps 2022 · 8 pages
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Annexe 5 (art. 19, al. 3, 25, al. 1, 39, al. 2, et 40, al. 3)
Ch. 2.1, let. e et g
Dans les décharges et les compartiments de type B, il est permis de stocker définitivement les déchets suivants, à condition qu’ils ne soient pas pollués par d’autres déchets :
e. abrogée
g. les déchets de chantier autres que ceux qui sont énumérés aux let. a et f et qui sont composés à 95 % (en poids) au moins de pierres et d’éléments analogues, à condition que les fractions pouvant faire l’objet d’une valorisation matière aient au préalable été récupérées. Sont exceptés les matériaux bitumineux de démolition.
Ch. 2.3, let. b, tableau
Il est permis de stocker définitivement d’autres déchets dans une décharge ou un compartiment de type B :
b. si les teneurs en polluants ne dépassent pas les valeurs limites suivantes (teneurs totales) :
Substance Valeur limite en mg/kg de matière sèche
… …
Carbone organique total (COT400) 20 000
Ch. 2.4
La valeur limite du ch. 2.3, let. b, pour le COT400 ne s’applique pas aux matériaux terreux issus du décapage de la couche supérieure et de la couche sous-jacente du sol lorsque le dépassement n’est pas dû à l’activité humaine.
Ch. 3.3, 1rephrase
Les résidus du traitement thermique des déchets contiennent aussi peu de dioxines (PCDD) et de furanes (PCDF) que l’état de la technique le permet, mais au maximum 3 g TEQ par kg. ….