Projet OLED
Consultation 2021/12: Paquet d'ordonnances environnementales du printemps 2022 · 8 pages
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Ch. 3.4 Tableau
La teneur des déchets en substances organiques selon le ch. 3.1, let. c à e, ne dépasse pas les valeurs limites suivantes (teneurs totales) :
Substance Valeur limite en mg/kg de matière sèche
… 20 000
Carbone organique total (COT400)
Ch. 4.1, let. d et g
Dans les décharges et les compartiments de type D, il est permis de stocker définitivement les déchets suivants :
d. les mâchefers dont la teneur en COT400 ne dépasse pas 20 000 mg par kg et provenant d’installations servant au traitement thermique de déchets spéciaux ;
g. les cendres de grille et de foyer issues du traitement thermique de bois qui n’est pas réputé bois de chauffage au sens de l’annexe 5, ch. 31, al. 2, OPair et dont la teneur en COT400 ne dépasse pas 20 000 mg par kg ;
Ch. 4.2, 1rephrase
Les résidus du traitement thermique des déchets contiennent aussi peu de dioxines (PCDD) et de furanes (PCDF) que l’état de la technique le permet, mais au maximum 3 g TEQ par kg. ….
Ch. 4.3, let. b
Les mâchefers provenant d’installations d’incinération des déchets urbains ou des déchets de composition analogue peuvent être stockés définitivement dans des décharges ou des compartiments de type D :
b. si les mâchefers ont une teneur en COT400 ne dépassant pas 20 000 mg par kg.
Ch. 4.4, let. a, tableau
Les cendres résultant du traitement thermique de boues d’épuration ainsi que les matériaux minéraux non combustibles provenant des buttes pare-balles peuvent être stockés définitivement dans des décharges ou des compartiments de type D :
a. si les valeurs limites suivantes (teneurs totales) ne sont pas dépassées :