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Consultation 2021/12: Paquet d'ordonnances environnementales du printemps 2022 · 8 pages

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Art. 31, phrase introductive et let. c

Il est permis d’aménager une installation destinée au traitement thermique des déchets ou d’étendre les capacités d’une telle installation lorsque les aménagements garantissent :

c. que, dans les installations où sont incinérés des déchets urbains ou des déchets de composition analogue, au moins 80 % du potentiel énergétique soient utilisés en dehors des installations. L’utilisation d’énergie à des fins de captage du CO2 dans les fumées équivaut à une utilisation en dehors des installations.

Art. 32, al. 2, let. e

2Les détenteurs d’installations doivent les exploiter :

e. de sorte que la teneur des mâchefers en imbrûlés, exprimée en carbone organique total (COT400), n’excède pas 2 % en poids ;

Art. 52, al. 2 et 3

2Les matériaux bitumineux de démolition dont la teneur en HAP dépasse 250 mg par kg peuvent être éliminés dans une décharge du type E jusqu’au 31 décembre 2030.

3Les matériaux bitumineux de démolition dont la teneur en HAP ne dépasse pas 250 mg par kg peuvent être éliminés dans une décharge du type B jusqu’au 31 décembre 2030.

Art. 52a

Les cendres volantes et les poussières de filtres issues du traitement thermique de bois qui n’est pas réputé bois de chauffage en vertu de l’annexe 5, ch. 31, al. 2, de l’ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l’air (OPair)2 peuvent être stockées définitivement dans des décharges de type D ou E (annexe 5, ch. 4.1 et 5.1) jusqu’au 31 décembre 2025.

II

Les annexes 1, 3 et 5 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.

III

La présente ordonnance entre en vigueur le 1eravril 2022.

2 RS 814.318.142.1