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Consultation 2021/126: Paquet d’ordonnances environnementales de l’automne 2022 · 16 pages

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Ordonnance du DETEC relative au permis pour l’emploi de produits phytosanitaires dans des domaines spéciaux RO XXX

d. choisir tous les huit ans parmi les thèmes listés à l’annexe 1, ch. 2, ceux qui devront être enseignés dans les formations continues à thèmes à option en vertu de l’annexe 3.

5Le sanu assume les tâches et compétences suivantes au sein de la commission des examens:

a. soutenir la commission des examens dans ses tâches administratives et l’organisation de ses réunions;

b. coordonner les examens;

c. établir annuellement à l’intention de l’OFEV un rapport sur les activités de la commission des examens, des organes chargés des examens et des formations continues.

Art. 7 Organes chargés des examens

Les tâches et compétences des organes chargés des examens sont les suivantes:

a. faire passer les examens conformément à l'annexe 2;

b. proposer des cours préparatoires aux examens, en accord avec la commission des examens;

c. choisir les examinateurs et les former à leurs tâches;

d. conserver les épreuves d’examen au minimum huit ans.

Art. 8 Organes chargés des formations continues

1Une organisation est reconnue comme organe chargés des formations continues si elle remplit les conditions suivantes:

a. ne poursuivre aucun intérêt particulier lié à la vente ou à la promotion des produits phytosanitaires;

b. être une personne morale ayant son siège en Suisse;

c. proposer des formations continues présentielles et ouvertes aux mêmes conditions à toutes les personnes intéressées;

d. proposer des formations continues en vertu de l’annexe 3;

e. avoir accès à une infrastructure et à un équipement d'enseignement adéquats et faire appel à des intervenants qui possèdent les qualifications didactiques et spécifiques appropriées.

2Les organes qui disposent d’un système d’assurance qualité dans le domaine de la formation et les organes cantonaux ou fédéraux proposant des formations continues doivent s’annoncer auprès de l’OFEV selon les prescriptions mentionnées à l’art. 3, al. 1, de l’ordonnance Registre Permis PPh du xxx4. Ils sont exemptés d’apporter les preuves des conditions requises à l’al. 1.

4 RS xxx