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Consultation 2021/14: Modification de l’Ordonnance sur les produits chimiques (OChim) · 13 pages
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Ordonnance sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses RO 2021
2 En outre, on entend par: f. substance existante: toute substance enregistrée conformément à l’art. 5 du règlement (CE) no 1907/2006 (règlement UE-REACH)2, à l’exception des substances qui:
1. sont commercialisées en quantités plus importantes que celles enregistrées dans l’Espace économique européen (EEE), ou
2. sont exclusivement enregistrées en tant que produits intermédiaires soumis à des conditions strictement contrôlées conformément à l’art. 18, par. 4, du règlement UE-REACH;
4 Les équivalences entre les expressions utilisées dans le règlement UE-REACH, le règlement (CE) no 1272/2008 (règlement UE-CLP)3 et la directive 75/324/CEE4 et celles utilisées dans la présente ordonnance figurent dans l’annexe 1, ch. 1.
Art. 10, al. 3, let. b et 3bis phrase introductive
3 En sus des al. 1 et 2, l’étiquetage doit satisfaire aux exigences suivantes: b. être formulé dans la langue ou les langues officielles du lieu où la substance ou la préparation est remise aux utilisateurs privés ou professionnels; une substance ou une préparation peut être étiquetée dans une seule langue officielle ou en anglais pour la remise à un utilisateur professionnel en accord avec celui-ci; 3bis Lorsque des substances ou des préparations sont importées d’un État membre de l’EEE, le nom du fabricant peut être remplacé par le nom de la personne responsable de la mise sur le marché dans l’EEE, lorsque les substances ou préparations:
Art. 10a Langues officielles Les langues officielles sont l’allemand, le français et l’italien.
2Règlement (CE) no1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE)
no793/93 du Conseil et le règlement (CE) no1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission, JO L 396 du 30.12.2006, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2020/1182, JO L 261 du 11.8.2020, p. 2.
3Règlement (CE) no1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges,
modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no1907/2006, JO L 353 du 31.12.2008, p. 1 ; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2020/1677, JO L 379 du 13.11.2020, p. 1.
4Directive 75/324/CEE du Conseil du 20 mai 1975, concernant le rapprochement des
législations des États membres relatives aux générateurs aérosols, JO L 147 du 9.6.1975, p. 40 ; modifiée en dernier lieu par la directive (UE) 2016/2037, JO L 314 du 22.11.2016, p. 11.