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Consultation 2021/14: Modification de l’Ordonnance sur les produits chimiques (OChim) · 13 pages

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Ordonnance sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses RO 2021

Art. 26, al. 1, let. b, h et j ainsi qu’al. 3

1La notification n’est pas requise:

b. abrogé

h. pour les substances définies à l’annexe IV ou à l’annexe V du règlement UE-REACH5;

j. pour les substances définies à l’annexe 7.

3Les substances dangereuses, PBT ou vPvB non soumises à notification selon l’al. 1, let. a, c et g, sont soumises à l’obligation de communiquer de l’art. 48.

Art. 30, al. 1

1Les données sont protégées pendant douze ans.

Art. 31, al. 1

1Avant d’entreprendre des essais sur des vertébrés aux fins de soumettre une notification, le notifiant doit demander à l’organe de réception des notifications s’il existe déjà des données provenant de tels essais. La demande doit être présentée dans la forme spécifiée par l’organe de réception des notifications.

Art. 49, al. 2

2Lorsque les composants visés à l’al. 1, let. d, ch. 2, ajoutés à la préparation consistent exclusivement en parfums ou en colorants, les identifiants génériques de produits « Parfum » ou « Colorant » sont autorisés si les conditions suivantes sont remplies:

a. les composants ne sont pas classés comme substances extrêmement préoccupantes au sens de l’annexe 3, ni comme dangereux pour la santé;

b. les concentrations totales ne dépassent pas:

1. 5 % pour les parfums,

2. 25 % pour les colorants.

Art. 54, al. 1, let. b et l

1Ne sont pas soumis au régime de la communication au sens du présent chapitre:

b. les substances et préparations mises sur le marché exclusivement à des fins d’analyse, de recherche ou utilisées à des fins de recherche et développement;

l. les peintures, pour autant qu’elles remplissent les conditions de l’art. 15, par. 8, du règlement UE-CLP6.

5 Voir note relative à l’art. 2, al. 4.

6 Voire note relative à l’art. 2, al. 4.