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Consultation 2021/26: Révision totale de l’ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection des données (OLPD) · 83 pages

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Annexe 1 (art. 8 al. 5)

Etats, territoires, secteurs déterminés dans un Etat et organismes internationaux dans lesquels un niveau de protection adéquat est garanti

Allemagne Israël

Andorre Italie

Argentine Jersey

Autriche Lettonie

Belgique Liechtenstein

Bulgarie Lituanie

Canada4 Luxembourg

Chypre Malte

Croatie Monaco

Danemark Norvège

Espagne Nouvelle-Zélande

Estonie Pays-Bas

Finlande Pologne

France Portugal

Gibraltar République tchèque

Grèce Roumanie

Guernesey Royaume-Uni5

4Un niveau de protection adéquat est garanti lorsque la loi fédérale canadienne relative au secteur privé (loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques) ou lorsqu’une loi essentiellement similaire, adoptée par une province,

s’applique. La loi fédérale canadienne s’applique aux renseignements personnels recueillis, utilisés ou communiqués dans le cadre d’activités commerciales, que celles-ci relèvent d’organisations (notamment des associations, sociétés de personnes, personnes et organisations syndicales) ou d’entreprises fédérales (installations, ouvrages, entreprises ou secteurs d’activité qui relèvent de la compétence législative du Parlement canadien). Les provinces qui ont adopté des lois essentiellement similaires à la loi fédérale sont les suivantes: Québec, Colombie-Britannique et Alberta, ainsi que Ontario, Nouveau-

Brunswick, Terre-Neuve-et-Labrador et Nouvelle-Écosse (pour les renseignements sur la santé). Même dans ces provinces, et partout ailleurs au Canada, la loi fédérale s’applique toujours à tous les renseignements personnels recueillis, utilisés ou communiqués par toutes les entreprises fédérales, y compris les renseignements personnels au sujets des employés de celles-ci. La loi fédérale s’applique aussi aux renseignements personnels qui circulent d’une province ou d’un pays à l’autre dans le cadre d’activités commerciales.

5La décision du Conseil fédéral ne concerne que les traitements de données ne relevant pas des domaines couverts par la Directive 2016/680. Dans les domaines couverts par la Directive 2016/680, l’adéquation du niveau de protection du Royaume-Uni est reconnue conformément à la décision d’exécution de la Commission européenne du… date… con-