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Consultation 2021/26: Révision totale de l’ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection des données (OLPD) · 83 pages

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tamment dans le cadre d’une collaboration entre les organes fédéraux et les cantons;

c. l’accomplissement des tâches nécessite de rendre accessibles en ligne les données personnelles faisant l’objet d’un traitement.

Art. 34 Autorisation

1 Avant de consulter les unités administratives concernées, l’organe fédéral responsable de l’essai pilote communique au PFPDT de quelle manière il est prévu d’assurer que les exigences de l’art. 35 LPD sont remplies et l’invite à prendre position.

2 Le PFPDT prend position sur le respect des exigences de l’art. 35 LPD. A cet effet, l’organe fédéral responsable lui remet tous les documents nécessaires et en particulier:

a. un descriptif général de l’essai pilote;

b. un rapport démontrant que l’accomplissement des tâches légales nécessite le traitement au sens de l’art. 34, al. 2, LPD et rend indispensable une phase d’essai avant l’entrée en vigueur de la loi au sens formel (art. 35, al. 1, let. c, LPD);

c. un descriptif de l’organisation interne et des processus de traitement et de contrôle des données;

d. un descriptif des mesures de sécurité et de protection des données;

e. un projet d’ordonnance réglant les modalités de traitement ou les grandes lignes de cet acte législatif;

f. les informations concernant la planification des différentes phases de l’essai pilote.

3 Le PFPDT peut exiger d’autres documents et procéder à des vérifications complémentaires.

4 L’organe fédéral responsable informe le PFPDT de toute modification essentielle portant sur le respect des conditions de l’art. 35 LPD. Le cas échéant, le PFPDT prend à nouveau position.

5 La prise de position du PFPDT est annexée à la proposition adressée au Conseil fédéral.

6 Les modalités du traitement automatisé sont réglées par voie d’ordonnance.

Art. 35 Rapport d’évaluation

L’organe fédéral responsable soumet pour avis au PFPDT le projet de rapport d’évaluation à l’intention du Conseil fédéral. La prise de position du PFPDT est portée à la connaissance du Conseil fédéral.