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Consultation 2021/26: Révision totale de l’ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection des données (OLPD) · 83 pages
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c. former et conseiller des organes fédéraux et des personnes privées;
d. collaborer avec les autorités cantonales, fédérales et étrangères;
e. mettre en œuvre des procédures de conciliation et des évaluations au sens de la loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l’administration (LTrans)2;
f. répondre aux questions des citoyens.
Art. 41 Autocontrôle
1 Le PFPDT établit un règlement pour tous les traitements automatisés. L’art. 5, al. 1 ne s’applique pas.
2 Il prévoit des processus internes afin de garantir que le traitement des données soit effectué conformément au règlement de traitement. Il vérifie annuellement le respect du règlement de traitement.
Art. 42 Collaboration avec le Centre national pour la cybersécurité (NCSC)
1 Le PFPDT peut transmettre les informations relatives à l’annonce d’une violation de la sécurité des données au NCSC afin qu’il analyse l’incident. Le PFPDT doit au préalable obtenir l’accord de la personne responsable de l’annonce.
2 Il invite le NCSC à se prononcer avant d’ordonner une mesure au sens de l’art. 51, al. 3, let. b, LPD à l’encontre de l’organe fédéral concernant la sécurité des données.
Art. 43 Registre des activités de traitement des organes fédéraux
1 Le registre des activités de traitement des organes fédéraux contient les informations fournies par les organes fédéraux et leurs sous-traitants conformément à l’art. 12, al. 2 et 3, LPD, ainsi qu’à l’art. 32, al. 2, de la présente ordonnance.
2 Il est publié en ligne. Les inscriptions au registre concernant les activités prévues de traitement automatisé, au sens de l’art. 32, ne sont pas publiées.
Art. 44 Codes de conduite
Si un code de conduite est soumis au PFPDT, celui-ci indique dans sa prise de position si le code de conduite remplit les conditions de l’art. 22, al. 5, let. a et b, LPD.
Art. 45 Emolument
1 L’émolument perçu par le PFPDT se calcule en fonction du temps consacré.
2 Il varie entre 150 et 350 francs l’heure. Il dépend de la complexité de l’affaire et de la fonction de la personne chargée de la traiter.