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Consultation 2021/26: Révision totale de l’ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection des données (OLPD) · 83 pages
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14. Ordonnance GEVER du 3 avril 201937
Préambule
vu l’art. 57hterde la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA)38,
15. Ordonnance du 22 février 2012 sur le traitement des données personnelles liées à l’utilisation de l’infrastructure électronique de la Confédération39
Titre
Ordonnance sur le traitement des données personnelles et des données des personnes morales lors de l’utilisation de l’infrastructure électronique de la Confédération (OTUIC)
Art. 1, let. a et b
Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
a. données administrées: les données personnelles et les données des personnes morales qui sont enregistrées lors de l’utilisation de l’infrastructure électronique de la Confédération et qui sont régulièrement utilisées, analysées ou effacées volontairement;
b. données non administrées: les données personnelles et les données des personnes morales qui sont enregistrées lors de l’utilisation de l’infrastructure électronique de la Confédération mais qui ne sont pas ou qui ne sont pas régulièrement utilisées, analysées ou effacées volontairement;
Art. 10, al. 3
3 Une copie du mandat doit être remise au conseiller à la protection des données de l’organe fédéral qui a donné le mandat d’analyse.
Art. 14 Droit des utilisateurs à une analyse
Les utilisateurs de l’infrastructure électronique de la Confédération n’ont aucun droit à une analyse de leurs données au sens de la présente ordonnance.