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Consultation 2021/26: Révision totale de l’ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection des données (OLPD) · 83 pages

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24. Ordonnance du 22 novembre 2017 concernant la protection des données personnelles du personnel de la Confédération53

Art. 2 Information des employés

Les employés sont informés avant la mise en service ou la modification d’un système d’information ou d’une banque de données.

Art. 9, al. 1

1 Le dossier de candidature peut contenir des données personnelles sensibles, en particulier dans le curriculum vitae.

Art. 16, al. 2

2 Les procès-verbaux sont conservés pendant deux ans par l’OFPER, séparément du système dans lequel les données personnelles sont traitées.

Art. 28, al. 2

2 Les procès-verbaux sont conservés pendant deux ans par l’OFPER, séparément du système dans lequel les données personnelles sont traitées.

Art. 34, al. 1, let. b

Les données, y compris les données sensibles, contenues dans l’IGDP peuvent être communiquées à d’autres systèmes d’information:

b. si le système d’information a été annoncé au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence, au sens de l’art. 12, al. 4, LPD.

Art. 37, al. 2

2 Les procès-verbaux sont conservés pendant deux ans par l’OFPER, séparément du système dans lequel les données personnelles sont traitées.

Art. 44, al. 2

2 Les procès-verbaux sont conservés pendant deux ans par l’OFPER, séparément du système dans lequel les données personnelles sont traitées.

Art. 51, al. 2

2 Les procès-verbaux sont conservés pendant deux ans par l’OFPER, séparément du système dans lequel les données personnelles sont traitées.

53 RS 172.220.111.4