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Consultation 2021/26: Révision totale de l’ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection des données (OLPD) · 83 pages

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21. Ordonnance du 29 octobre 2008 sur l’organisation de la Chancellerie fédérale49

Art. 5a, al. 3, let. c

3 La Conférence des secrétaires généraux décide, sur proposition de la Chancellerie fédérale, combien de personnes ont accès en ligne à la banque de données EXE— BRC:

c. au sein du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT);

Art. 10, al. 1

1 Le PFPDT est rattaché administrativement à la Chancellerie fédérale.

22. Ordonnance du 18 novembre 2015 sur le système d’information relatif au service VIP50

Art. 11, al. 1, let. a

1 La sécurité des données et la sécurité informatique sont régies par:

a. l’ordonnance du … relative à la loi fédérale sur la protection des données51;

23. Ordonnance du 25 novembre 1998 concernant l’Etat-major «Prise d’otage et chantage»52

Art. 14, titre, al. 1, 1ère phrase, et al. 2, 1ère phrase

Banque de données

1 Les nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, profession, connaissances spécifiques et fonction au sein de l’état-major des membres de l’EMPOC et des tierces personnes susceptibles d’être mobilisées sont rassemblées dans une banque de données. ...

2 Le DFJP est responsable de la base de données. …

49 RS 172.210.10

50 RS 172.211.21

51RS 235.11

52 RS 172.213.80