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Consultation 2021/26: Révision totale de l’ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection des données (OLPD) · 83 pages
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21. Ordonnance du 29 octobre 2008 sur l’organisation de la Chancellerie fédérale49
Art. 5a, al. 3, let. c
3 La Conférence des secrétaires généraux décide, sur proposition de la Chancellerie fédérale, combien de personnes ont accès en ligne à la banque de données EXE— BRC:
c. au sein du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT);
Art. 10, al. 1
1 Le PFPDT est rattaché administrativement à la Chancellerie fédérale.
22. Ordonnance du 18 novembre 2015 sur le système d’information relatif au service VIP50
Art. 11, al. 1, let. a
1 La sécurité des données et la sécurité informatique sont régies par:
a. l’ordonnance du … relative à la loi fédérale sur la protection des données51;
23. Ordonnance du 25 novembre 1998 concernant l’Etat-major «Prise d’otage et chantage»52
Art. 14, titre, al. 1, 1ère phrase, et al. 2, 1ère phrase
Banque de données
1 Les nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, profession, connaissances spécifiques et fonction au sein de l’état-major des membres de l’EMPOC et des tierces personnes susceptibles d’être mobilisées sont rassemblées dans une banque de données. ...
2 Le DFJP est responsable de la base de données. …
49 RS 172.210.10
50 RS 172.211.21
51RS 235.11