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Consultation 2021/26: Révision totale de l’ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection des données (OLPD) · 83 pages

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Art. 57, al. 2

2 Les procès-verbaux sont conservés pendant deux ans par l’OFPER, séparément du système dans lequel les données personnelles sont traitées.

Art. 65, al. 2

2 Les procès-verbaux sont conservés pendant deux ans par l’OFPER, séparément du système dans lequel les données personnelles sont traitées.

25. Ordonnance du 5 novembre 2014 sur le traitement des données personnelles sur l’Intranet et l’Extranet du DFAE54

Art. 12, al. 1, let. a

1 La sécurité des données et la sécurité informatique sont régies par:

a. l’ordonnance du … relative à la loi fédérale sur la protection des données55;

Art. 13, al. 2

2 Les procès-verbaux de journalisation sont conservés durant deux ans, séparément du système dans lequel les données personnelles sont traitées.

26. Ordonnance du 28 avril 2004 sur l’état civil56

Art. 83, al. 2, et al. 3 et 4

2 L’OFEC invite le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) à prendre position avant de prendre toute mesure concernant des questions de protection et de sécurité des données.

3 L’OFEC consulte le Centre national pour la cybersécurité.

4 Dans le cadre de sa surveillance, le PFPDT assure la coordination avec l’OFEC et, en cas de besoin, avec les autorités cantonales de protection des données.

27. Ordonnance du 18 novembre 1992 sur la mensuration officielle57

Art. 40, al. 5

5 En collaboration avec les organes cantonaux chargés de la surveillance de la mensuration officielle, elle est habilitée, dans les limites de sa tâche, à traiter des don-

54 RS 172.220.111.42

55RS 235.11

56 RS 211.112.2

57 RS 211.432.2