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Consultation 2021/26: Révision totale de l’ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection des données (OLPD) · 83 pages

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Art. 29 Devoirs de l’organe fédéral

1 L’organe fédéral donne au conseiller à la protection des données accès à tous les renseignements, documents, registres des activités de traitement et données personnelles dont il a besoin pour l’accomplissement de ses tâches.

2 Il publie les coordonnées du conseiller à la protection des données personnelles en ligne et les communique au PFPDT.

Art. 30 Interlocuteur du PFPDT

Le conseiller à la protection des données personnelles est l’interlocuteur du PFPDT pour les questions relatives au traitement des données personnelles par l’organe fédéral concerné.

Section 2 Projets des organes fédéraux pour le traitement automatisé des données personnelles

Art. 31 Information du conseiller à la protection des données

L’organe fédéral responsable informe le conseiller à la protection des données en temps utile lors de la conception d’un projet de traitement automatisé de données personnelles, ainsi qu’en cas de modifications après l’achèvement du projet, afin que les exigences de la protection des données soient prises en compte à temps.

Art. 32 Annonce au PFPDT

1 L’organe fédéral responsable informe le PFPDT des activités prévues de traitement automatisé au moment de l’approbation du projet ou de la décision de le développer. Le PFPDT enregistre cette information dans le registre des activités de traitement.

2 L’annonce contient les informations prévues à l’art. 12, al. 2, let. a à d LPD, ainsi que la date prévue pour le début des activités de traitement.

3 L’organe fédéral responsable actualise cette annonce lors du passage à la phase de production ou lorsque le projet est abandonné.

Section 3 Essais-pilotes

Art. 33 Caractère indispensable de la phase d’essai

Une phase d’essai, en tant qu’essai pilote, peut être considérée comme indispensable si l’une des conditions suivantes est remplie:

a. l’accomplissement des tâches nécessite l’introduction d’innovations techniques dont les effets doivent être évalués;

b. l’accomplissement des tâches nécessite la prise de mesures organisationnelles ou techniques importantes dont l’efficacité doit être examinée, no-