Rapport explicatif
Consultation 2021/26: Révision totale de l’ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection des données (OLPD) · 85 pages
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Rapport explicatif sur la révision de l’ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection des données
qui se fondent sur une loi adaptée sont modifiées. Les dispositions d’une ordonnance subissent en outre des modifications lorsqu’elles sont nécessaires en termes de contenu
(p. ex. parce qu’il s’agit d’une clarification ou de la mise en œuvre d’une disposition d’une loi qui est elle-même adaptée). La disposition transitoire de l’art. 71 nLPD selon laquelle le terme de « données personnelles » continue de s’appliquer au traitement des données des personnes morales et physiques, s’appliquera dans tous les cas pour les ordonnances qui ne sont pas adaptées. Les ordonnances suivantes sont modifiées dans l’annexe du P-OLPD :
− Ordonnance du 24 mai 2006 sur la transparence39 (voir ch. 6.15),
− Ordonnance du 22 février 2012 sur le traitement des données personnelles liées à l’utilisation de l’infrastructure électronique de la Confédération40 (voir ch. 6.17),
− Ordonnance du 30 juin 1993 concernant l’organisation de la statistique fédérale41 (voir ch. 6.52),
− Ordonnance du 30 juin 1993 sur les relevés statistiques42 (voir ch. 6.53),
− Ordonnance du 25 juin 2003 sur les émoluments et indemnités perçus pour les prestations de services statistiques des unités administratives de la Confédération43 (voir ch. 6.55)
− Ordonnance du 9 juin 2017 sur le Registre fédéral des bâtiments et des logements44 (voir ch. 6.56),
− Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l’énergie45 (voir ch. 6.74),
− Ordonnance du 14 mars 2008 sur l’approvisionnement en électricité46 (voir ch. 6.77),
− Ordonnance du 6 septembre 2006 sur le travail au noir47 (voir ch. 6.111).
Enfin, les dispositions des ordonnances sectorielles sont aussi adaptées en fonction des nouveautés apportées par le P-OLPD afin qu’il n’y ait pas de contradictions au moment de l’entrée en vigueur de l’ordonnance. On peut par exemple citer la modification de l’art. 8, al. 4, P-OLPD d’après lequel les procès-verbaux de journalisation devront être conservés durant deux ans et plus un an seulement. En outre, les dispositions relatives à la protection des données dans le droit sectoriel ont été harmonisées avec les nouvelles modalités du droit d’accès selon l’art. 20, al. 1, P-OLPD en vertu desquelles la demande de renseignement peut se faire par écrit ou par oral.
6.3 Ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes48
Art. 12, al. 1, let. e, al. 2, let. a, ch. 2 et annexe 1, ch. 2.1, 2e ligne
Selon l’art. 43, al. 1, nLPD, le préposé ne sera plus élu par le Conseil fédéral, mais par le Parlement. L’autorité chargée de l’élection doit décider si le préposé devra encore se soumettre à un contrôle de sécurité. C’est pourquoi la mention du préposé a été biffée à l’art. 12,
39RS 152.31
40 RS 172.010.442
41 RS 431.011
42 RS 431.012.1
43RS 431.09
44 RS 431.841
45RS 730.01
46RS 734.71
47 RS 822.411
48 RS 120.4