Rapport explicatif
Consultation 2021/26: Révision totale de l’ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection des données (OLPD) · 85 pages
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Rapport explicatif sur la révision de l’ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection des données
al. 1, let. e et al. 2, let. a, ch. 2 ainsi qu’à l’annexe 1, ch. 2.1. Cependant, toutes les fonctions au sein du PFPDT, à l'exception du chef du PFPDT, sont soumises à un contrôle de sécurité. L'annexe 1, point 2.1, a été adaptée en conséquence
Art. 21, al. 2
Il s’agit d’adapter le renvoi conformément à la nouvelle numérotation de la nLPD.
6.4 Ordonnance du 4 décembre 2009 sur les mesures de police administrative de l’Office fédéral de la police et sur le système d’information HOOGAN49
Art. 9, al. 1, let. a, ch. 3 et al. 4, let. b
L’expression « le préposé de fedpol à la protection des données et à la protection des informations » est remplace par « le conseiller à la protection des données de fedpol ».
Art. 13, al. 1, let. a
Il s’agit d’adapter le renvoi au P-OLPD. Le renvoi à l'art. 20 OLPD est remplacé par un renvoi aux art. 1 à 3 et 5 P-OLPD car les dispositions relatives à la sécurité des données de la section 1 forment un ensemble. Le renvoi porte aussi sur les articles relatifs au règlement de traitement, qui sont inclus dans la section sur la sécurité des données.
6.5 Ordonnance du 16 août 2017 sur les systèmes d’information et les systèmes de stockage de données du Service de renseignement de la Confédération50
Art. 13, al. 1, let. a
Il s’agit d’adapter le renvoi au P-OLPD. Le renvoi à l'art. 20 OLPD est remplacé par un renvoi aux art. 1 à 3 et 5 P-OLPD car les dispositions relatives à la sécurité des données de la section 1 forment un ensemble. Le renvoi porte aussi sur les articles relatifs au règlement de traitement, qui sont inclus dans la section sur la sécurité des données.
Art. 17, al. 3, 23, al. 3, 30, al. 3 et 67, al. 2
Conformément à la modification apportée à l’art. 44, al. 1 LRens (annexe 1/II, ch. 2, nLPD), la notion de « données sensibles et profils de la personnalité » est remplacée par l’expression « données personnelles, sensibles ou non, y compris des données personnelles qui permettent d’évaluer la menace qu’une personne représente ».
Art. 38, al. 1, 44, al. 1, 59, al. 1
Cette modification ne concerne que les textes français et italien. Le terme « fichier » est remplacé par celui de « données des dossiers ».
49 RS 120.52
50 RS 121.2