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Consultation 2021/34: Nouvelle ordonnance sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (ordonnance sur le casier judiciaire; OCJ) · 100 pages

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Ordonnance sur le casier judiciaire

application (application externe). La décision de relier l’application d’une autorité à cette interface peut être considérée comme une décision de principe de saisie décentralisée des données du casier judiciaire au sens de l’art. 6, al. 2, LCJ.

2Toute autorité ayant un droit de consultation en ligne de VOSTRA peut utiliser les interfaces standard de VOSTRA suivantes:

a. l’interface servant à exporter les données destinées aux extraits du casier judiciaire vers les applications externes;

b. l’interface servant à lancer des recherches dans VOSTRA depuis une application externe (système de concordance/non-concordance).

3Toute autorité suisse peut utiliser le service Web des données de base de VOSTRA pour se procurer des données de base de VOSTRA sans caractère personnel. Le raccordement à ce service Web est obligatoire pour importer des données dans VOSTRA par l’interface visée à l’al. 1 ou pour en exporter des données structurées par l’interface visée à l’al. 2, let. a.

4L’application externe est reliée à une interface VOSTRA selon les modalités suivantes:

a. elle doit satisfaire aux conditions techniques des spécifications de l’interface et aux prescriptions applicables aux services Web du Département fédéral de justice et police (DFJP);

b. le bon fonctionnement de l’interface doit être testé; le Service du casier judiciaire détermine les tests à mener et le résultat à atteindre;

c. dès que le test est réussi, le Service du casier judiciaire active l’interface pour l’autorité concernée;

d. l’autorité concernée supporte les coûts que lui occasionne la connexion à l’interface.

5L’autorité qui importe des données pénales dans VOSTRA par le biais de l’interface standard doit vérifier de nouveau que ces données sont complètes et exactes après l’importation.

Chapitre 4 Sécurité des données, exigences techniques, journalisation conforme au droit de la protection des données et communication de données anonymisées

Art. 11 Sécurité des données

(art. 14 LCJ)

1La sécurité des données est régie notamment par:

a. l’ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des données (OLPD)5;

5 RS 235.11