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Consultation 2021/34: Nouvelle ordonnance sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (ordonnance sur le casier judiciaire; OCJ) · 100 pages
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Ordonnance sur le casier judiciaire
Chapitre 5 Contenu de VOSTRA
Section 1 Données saisies dans le système de gestion des données pénales
Art. 15 Données d’identification de la personne
(art. 17, al. 2, LCJ)
Les catégories et champs de données d’identification sont énumérés à l’annexe 1, 1re colonne.
Art. 16 Conditions applicables à la saisie des infractions lorsque la
culpabilité de l’auteur est reconnue mais qu’aucune peine n’est prononcée
(art. 18, al. 1, let. c, ch. 1 et 3, 3etiret, et al. 2, LCJ)
1Si, en application de l’art. 52 CP9 ou d’une disposition spéciale analogue, aucune peine n’est prononcée dans un jugement pour crime ou délit dans lequel la culpabilité de l’auteur est reconnue, parce que la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, ni l’infraction ni ses conséquences juridiques ne sont enregistrées dans VOSTRA.
2Si, en application de l’art. 52 CP ou d’une disposition spéciale analogue, aucune peine n’est prononcée dans un jugement pour contravention dans lequel la culpabilité de l’auteur est reconnue, parce que la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, la contravention n’est pas enregistrée dans VOSTRA, même si elle fait partie d’un jugement qui porte sur d’autres infractions donnant lieu à la saisie dans VOSTRA.
Art. 17 Conditions applicables à la saisie des jugements portant sur des
infractions commises avant et après l’âge de 18 ans
(art. 18 et 19 LCJ)
1Un jugement portant sur des infractions commises avant et après les 18 ans de l’auteur est saisi dans son intégralité s’il remplit les conditions applicables à la saisie d’infractions commises par un adulte (art. 18, al. 1, et 19, let. d, ch. 1, LCJ) ou celles applicables à la saisie d’infractions commises par un mineur (art. 18, al. 2, et 19, let. d, ch. 2, LCJ), ou à la fois les unes et les autres.
2Si des sanctions donnant lieu à la saisie sont prononcées dans un jugement rendu à l’étranger, l’autorité qui le saisit présume que les sanctions donnant lieu à la saisie se rapportent aux infractions commises en tant que mineur si elles relèvent du droit des mineurs et aux infractions en tant qu’adulte si elles relèvent du droit des adultes. Cette présomption peut être infirmée par la présentation d’une copie du jugement.